Cour de cassation, 13 février 1997. 95-16.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.422
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arthur Bourgeaux établissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse organic recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arthur Bourgeaux établissements, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'après notification à la société Arthur Bourgeaux établissements, ci-après la société, de plusieurs mises en demeure, pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues de 1986 à 1991, la caisse Organic a délivré une contrainte à laquelle la société a formé opposition; que la cour d'appel (Chambéry, 27 avril 1995) a validé cette contrainte;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation; que cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que la société assujettie faisait valoir que la dernière mise en demeure qui lui avait été adressée avant la signification de la contrainte mentionnait que la situation de son compte avait été "arrêtée", et que la contrainte ne pouvait donc porter sur une somme supérieure à celle qui avait été indiquée au titre de cet arrêté de compte; qu'en se bornant à énoncer que l'Organic n'avait pas renoncé à poursuivre la société assujettie, sans rechercher si la mise en demeure adressée lui permettait de déterminer l'étendue exacte de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-2 et R. 421-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant assurée de l'existence et de la régularité des mises en demeure successives, et ayant retenu que l'arrêté de compte qui figurait sur la mise en demeure litigieuse ne concernait que l'année qu'elle mentionnait, a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti; qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de moyens financiers importants; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale, à raison de sa seule dénomination, sans rechercher si elle présentait effectivement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la 6ème directive du conseil des Communautés européennes et des articles 85 et 86 du Traité de Rome; et alors que, d'autre part, la société faisait encore valoir qu'une partie des fonds recouvrés par l'Organic au titre de la contribution sociale de solidarité n'avait plus de destination légale; qu'en effet, une part de cette contribution était affectée initialement à la taxe d'entraide, laquelle avait été supprimée par la loi de finances pour 1985; qu'en énonçant néanmoins que la contribution sociale de solidarité avait bien le caractère d'une charge sociale, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de sécurité sociale et destinée à un objet social, n'a pas de nature fiscale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de la 6e Directive; qu'en outre, elle a constaté à juste titre que l'Organic gère un régime de sécurité sociale, remplissant ainsi une fonction de caractère exclusivement social; qu'elle en a exactement déduit que cette activité n'était pas une activité économique, caractérisant ainsi le fait que cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité des Communautés économiques européennes; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arthur Bourgeaux établissements aux dépens;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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