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Cour d'appel, 13 juin 2023. 22/00817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00817

Date de décision :

13 juin 2023

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Texte intégral

N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZV Décisions : Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS Au fond du 30 juin 2015 RG : 13/814 ch n°1 Cour d'Appel de CHAMBERY Au fond du 07 Mars 2017 RG 15/1618 Cour de Cassation Civ1 du 19 janvier 2022 Pourvoi K 17-19.489 Arrêt 71 FS-D [F] C/ Etablissement POLE EMPLOI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 13 Juin 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [J] [F] né le 06 Juin 1953 à [Localité 6] (60) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 34 INTIMEE : POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023 Date de mise à disposition : 13 Juin 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] a bénéficié du revenu de remplacement dénommé aide au retour à l'emploi, du 11 janvier 2005 au 28 février 2006 puis, du 10 février 2007 au 31 août 2008. Cette aide a été versée par l'ASSEDIC des Alpes, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi Rhône-Alpes. Considérant que M. [F] avait omis de déclarer une activité de gérant d'une société de droit suisse et la réalisation de prestations pour le compte de cette société, le préfet de la Haute Savoie a, le 24 novembre 2008, prononcé la suppression définitive de ses allocations à compter du 11 janvier 2005. Par jugement du 20 mai 2011, confirmé par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. [F] contre cette décision. Par exploit d'huissier de justice du 18 mars 2013, Pôle emploi a fait assigner M. [F] en paiement. Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a : - condamné M. [F] à payer à Pôle emploi la somme de 167 927,41 €, outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2009, avec capitalisation à compter de l'assignation du 18 mars 2013, et ce par années entières, - condamné M. [F] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Rebotier-Rossi, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 7 mars 2017, la cour d'appel de Chambéry a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouté Pôle emploi de sa demande supplémentaire d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaudin. Par arrêt du 19 janvier 2022 (1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 17-19.489), la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné Pôle emploi aux dépens, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de M. [F] du 27 janvier 2022. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2023, M. [F] demande à la cour de : - déclarer son appel formé à l'encontre de Pôle emploi recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, - condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 167 927,41€ qu'il a été contraint de débourser, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement, soit : - sur le montant de 500,00 € dès le 18 mars 2019, - sur le montant de 4 500,00 € dès le 23 mars 2019, - sur le 162 927,4 € dès le 2 juillet 2020, - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 19 691 € au titre du préjudice financier représentant 97 allocations non servies, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2008, - condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et ses suites, dont distraction au profit de Me Fillard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la contestation de la légalité de la décision du préfet du 24 novembre 2008, - surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Pôle emploi demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 30 juin 2015, y ajoutant, - rejeter les entières demandes de M. [F], - condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'action en répétition de l'indu Pôle emploi se prévaut, à titre subsidiaire, de son droit autonome à agir en répétition de l'indu, compte tenu de la contestation, par M. [F], de la légalité la décision du préfet du 24 novembre 2008 ayant prononcé la suppression définitive de ses allocations à compter du 11 janvier 2005. Pôle emploi soutient : - qu'il est jugé que les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, qui sont des personnes morales de droit privé, ont le pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées; - que sur les périodes d'indemnisation de M. [F] au titre de l'assurance chômage, celui-ci exerçait des mandats et activités professionnelles en Suisse qu'il n'a pas déclarés, - que M. [F] ne répondait pas à la condition relative à la recherche effective et permanente d'un emploi imposée par l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, - que les conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2004 et du 18 janvier 2006 sont applicables à la situation de M. [F], compte tenu de la date de fin de ses contrats de travail, fixées au 22 décembre 2004, ayant donné lieu à son indemnisation pour la période du 11 janvier 2005 au 28 février 2006, et au 22 janvier 2007, pour l'indemnisation du 10 février 2007 au 31 août 2008, - que le droit à la répétition de l'indu est autonome, nonobstant la décision préfectorale. M. [F] soutient : - que l'article L.5426-2 du code du travail sur lequel Pôle emploi fonde ses prétentions, qui a transféré la mission d'examiner la suppression ou la réduction du revenu de remplacement, du préfet à Pôle emploi n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce, - qu'antérieurement au 1er janvier 2019, Pôle emploi n'avait pas la faculté de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement, - qu'au 1er janvier 2019, la prescription de l'action en paiement était acquise, - que selon le droit en vigueur à l'époque des faits, seul le préfet pouvait décider de la réduction ou de la suppression du revenu de remplacement après signalement par les Assedic d'un manquement commis par le demandeur d'emploi, de sorte que Pôle emploi ne peut pas demander le remboursement des allocations de chômage indument perçues tant qu'il n'est pas en possession d'une décision du préfet supprimant le revenu de remplacement, - que l'article 35§1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 dont Pôle emploi se prévaut, n'était plus applicable en 2008 lorsque le litige est survenu, celle-ci ayant été remplacé par la convention du 18 janvier 2006, - que l'article 35§1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage traite du remboursement des allocations indues, de sorte qu'il est nécessaire que les allocations aient été déclarées indues par le préfet, ce qui n'est pas le cas. Réponse de la cour A titre liminaire, il est précisé que bien que le moyen tiré de l'existence d'un droit autonome pour Pôle emploi d'agir en répétition de l'indu, soit invoqué à titre subsidiaire par ce dernier, il convient de l'examiner à titre préalable car s'il est admis, il rend inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la décision préfectorale du 24 novembre 2008, ainsi que la demande de M. [F] de soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la contestation de cette décision. Selon les articles 1er du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2003, et du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 8 janvier 2006, applicable aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat est postérieure au 17 janvier 2006, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. Par ailleurs, selon l'article 1376 du code civil, dans sa version alors applicable, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1377, alinéa 1, du même code ajoute que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Enfin, l'article 35 §1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 et l'article 34 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 disposent que les personnes qui ont indûment perçu les allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présentées des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Il résulte de ces dispositions que les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ont un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées. En l'espèce, il est établi que: - le 10 janvier 2005, M. [F] s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a demandé à l'ASSEDIC des Alpes le bénéfice de l'assurance chômage, qui lui a réglé des allocations de chômage pour la période du 11 janvier 2005 au 28 février 2006, - le 23 février 2007, M. [F] a déposé une nouvelle demande d'allocations de chômage et a perçu des allocations de chômage du 10 février 2007 au 31 août 2008. Il s'est cependant révélé que M. [F], qui ne le conteste pas, exerçait une activité de gérant de la SARL [5] révision conseil depuis 2003, qu'il avait également été président de la SA société fiduciaire de révision et gérance de 2001 à 2006 et qu'il avait été employé par la société genevoise fiduciaire [G] [L] du 1er mars 2006 au 22 janvier 2007. Malgré ces activités, M. [F] a, lors des demandes d'allocations le 10 janvier 2005 puis le 27 février 2007, répondu par la négative aux questions de savoir s'il était mandataire de société, groupement ou association ou inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que M. [F] a bénéficié pendant les périodes d'allocation, d'un emploi, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition pour bénéficier du revenu de remplacement, exigée par l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 et du règlement du 18 janvier 2006, d'être en recherche permanente et effective d'emploi, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, les sommes versées à M. [F] n'étaient pas dues, de sorte que Pôle emploi est en droit d'en obtenir la restitution. Par conséquent, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement, qui a condamné M. [F] à payer à Pôle emploi, la somme de 167 927,41 euros en remboursement des allocations chômage qu'il a perçues du 11 janvier 2005 au 28 février 2006, puis du 10 février 2007 au 31 août 2008, outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2009 avec capitalisation à compter de l'assignation du 18 mars 2013. 2. Sur les autres demandes M. [F], qui ne produit aucun justificatif relativement au montant des sommes qu'il réclame, à l'appui de sa demande en paiement des allocations de chômage qu'il estime lui être dues, pour la période du 1er septembre 2008 au 6 décembre 2008, doit être débouté de cette demande. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être décidé, sa demande tendant à soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la contestation de la légalité de la décision du préfet du 24 novembre 20008 est inopérante. En conséquence, il convient de la rejeter. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi, en appel. M. [F] est condamné à lui payer à ce titre la somme globale de 1.500 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [F], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [J] [F] de sa demande en paiement de la somme de 19.691 euros au titre des allocations non servies, Rejette la demande de M. [J] [F] tendant à soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la contestation de la légalité de la décision du préfet du 24 novembre 2008, Condamne M. [J] [F] à payer à Pôle emploi, la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,

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