Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-21.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.780
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEE Cimarosti, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Léonardo X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z... Ferras, demeurant ...,
3°/ de M. Serge A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SEE Cimarosti, de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, en 1988, les époux Y... ont fait procéder à des travaux de rénovation d'un immeuble à usage d'habitation et de cabinet dentaire;
que, à cet effet, ils ont confié à M. B... une mission complète d'architecte;
que la pose du carrelage, fourni par la société Cimarosti et facturé par celle-ci à M. Y..., a été effectuée par M. X...;
que, les carreaux ayant présenté des défauts, M. Y... a engagé une action judiciaire contre la société Cimarosti, et MM. B... et X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cimarosti, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Cimarosti fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1995) de l'avoir dite responsable du préjudice matériel subi par M. Y..., et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 81 573,08 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à reprendre la pétition de principe de l'expert selon lequel les défauts ponctuels et de surface affectant les carreaux étaient la cause non seulement d'un préjudice esthétique mais également d'un amoindrissement de leurs caractéristiques physiques sans rechercher si ces matériaux avaient subi des désordres de nature à les rendre impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
alors que, d'autre part, en tenant pour acquise l'affirmation de l'expert selon laquelle la société Cimarosti avait été informée, lorsqu'il avait été passé commande du carrelage litigieux, de la destination des locaux impliquant l'utilisation d'un carrelage classe IV, alors que la question était contestée devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;
alors que, en outre, en l'état du doute existant sur la connaissance par la société Cimarosti de la destination du local devant être équipé des carreaux litigieux et des versions contradictoires des parties sur cette question, la cour d'appel ne pouvait se borner à se fonder sur l'affirmation énoncée sans démonstration par l'expert, sans rechercher elle-même si la société Cimarosti avait eu communication des pièces du marché stipulant la nécessité d'utiliser des matériaux de classe IV, privant à nouveau sa décision de base légale;
alors que, enfin, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la société Cimarosti faisant valoir que les défauts affectant les carreaux litigieux étaient imputables à leur défaut d'entretien par M. Y... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, au vu des énonciations du rapport d'expertise, que les défauts des carreaux, outre qu'ils ont une incidence esthétique en amoindrissent les caractéristiques physiques, qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l'architecte, que la société Cimarosti avait été informée de la destination des locaux, et qu'il n'est pas contesté, même par cette société, qu'un carreau de classe IV était nécessaire;
qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que, en livrant un carreau de classe III et en n'émettant aucune réserve lors du choix de M. Y..., alors qu'elle était informée de la destination de son produit, la société Cimarosti a manqué à son obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. B... et X..., alors, selon le moyen, que, pour considérer que ceux-ci avaient rempli leur obligation de conseil en vue de la pose d'un carreau de classe IV, ce que le jugement entrepris avait réfuté en l'absence de preuve, la cour d'appel a affirmé "qu'ayant assisté M. Y... lors de la commande, ils ont spécifié cette exigence au vendeur", et qu'en statuant par ce seul motif sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée d'affirmer, s'est fondée sur le rapport de l'expert, en relevant qu'il indique que le matériau n'est pas conforme aux prescriptions de l'architecte et que le jour de la commande avait eu lieu une réunion commune sur le chantier à laquelle participaient le représentant de la société Cimarosti et MM. X..., B... et Ferras "tous y compris le vendeur étant informés de la destination des locaux";
que le moyen est inopérant ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal de la société Cimarosti, pris en ses deux branches, et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Cimarosti sera seule débitrice de la somme de 81 573,08 francs allouée à M. Y..., et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes dirigées à l'encontre de Messieurs B... et X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que les prescriptions techniques établies par l'architecte imposaient à l'entrepreneur de poser des carreaux de classe IV et que, lors de leur livraison, les carreaux litigieux ne portaient pas mention de leur classement, la cour d'appel ne pouvait exonérer l'entrepreneur et l'architecte, et tout particulièrement ce dernier, de leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage pour avoir manqué à leur obligation de conseil et de vigilance en ne procédant à aucune vérification à la livraison, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil;
alors que, d'autre part, selon les énonciations de l'arrêt, le maître d'oeuvre a refusé la réception du lot de carrelage en raison du défaut de conformité du matériau à la classe IV et d'un défaut d'aspect déjà signalé lors de la pose, ce dont il résulte que les défauts affectant les carreaux litigieux étaient apparents et pouvaient donc être observés à la date de livraison des matériaux litigieux, de sorte qu'en écartant la responsabilité de MM. B... et X... au motif que le défaut de conformité du produit n'était pas décelable au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi à nouveau violé l'article précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel relève que ni les documents produits ni les constatations de l'expert ne démontrent que dès la livraison, les défauts du produit étaient décelables, et qu'une abrasion anormale n'est apparue que "trente jours après la réception" ;
D'où il suit que le moyen, qui est pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à la société Cimarosti et à M. Y... la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. B... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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