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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-42.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.842

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Goff, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de l'association Tennis Club de Lorient, ayant son siège social rue du Tour des Portes, à Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Le Goff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1990), que Mme Le Goff, engagée en décembre 1978 par l'association Tennis club de Lorient pour assurer la permanence du club, l'accueil des adhérents et l'entretien des locaux, a été licenciée le 30 juillet 1987, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 12 décembre 1984 et 2 janvier 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de vérifier si les faits imputés à la salariée, cause du licenciement, n'avait pas déjà été sanctionnés spécialement par le second avertissement ; qu'en se contentant d'affirmer que les carences sanctionnées par le licenciement sont postérieures à celles retenues notamment dans le premier avertissement en date, la cour d'appel statue sur le fondement de considérations purement conjoncturales et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, à aucun moment la cour d'appel ne constate de faits suffisamment précis et objectifs qui soient imputables à la salariée eu égard aux exigences strictes de la Cour suprême, puisqu'elle se borne à faire état d'attestations contradictoires relatives à l'entretien du club d'une part, et d'un témoignage isolé d'autre part, s'agissant de la tenue du secrétariat, faits qui, à eux seuls, ne sauraient justifier un licenciement pour perte de confiance ; qu'ainsi, en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué viole derechef les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après les avertissements qui avaient été donnés à la salariée, ses lacunes concernant l'entretien des locaux, signalées lors de réunions du comité directeur du club le 6 octobre 1986 et le 8 juillet 1987, et ses carences concernant la transmission du courrier et des messages téléphoniques et la tenue des fichiers, avaient persisté ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Le Goff, envers l'association Tennis Club de Lorient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz