Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKM VL-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002058
[W]
C/
S.A.S.U. PLATINIUM AUTO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S.U. PLATINIUM AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 21 octobre 2022, monsieur [W] [N] a assigné la société Platinium auto devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins d'expertise, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de la société.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté la demande d'expertise, a dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2023, monsieur [W] sollicite la réformation ou l'annulation de l'ordonnance qui l'a débouté de sa demande d'expertise et d'article 700 du code de procédure civile et qui l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, il sollicite :
'JUGER l'appel de Monsieur [W] recevable et bien fondé.
INFIRMER l'ordonnance du tribunal de commerce en date de 13 décembre 2022,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour de Bastia nommer avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de la situation des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
Déterminer l'origine du dysfonctionnement du véhicule et de dire s'il existe un vice caché
Chiffrer la totalité des frais supportés par Monsieur [W] concernant la vente, ainsi que sa résolution
Evaluer son préjudice de jouissance.
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi.
Mettre en temps utiles, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre
Dire qu'en cas d'empêchement l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée
DEBOUTER la SOCIETE PLATINIUM AUTO de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et de la présente procédure d'appel'.
Le 7 février 2024, le conseiller à la mise en état déclarait les conclusions d'appel de la société Platinium du 19 juillet 2023 irrecevables et clôturait la procédure.
SUR CE :
Sur l'expertise :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l'existence du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [W] a acheté le 14 mai 2022, un véhicule d'occasion auprès de la société Platinium auto, pour un montant de 12 000 euros.
L'appelant expose que dès le 19 mai, un voyant s'est allumé entraînant des difficultés à rouler et il a été contraint à déposer son véhicule chez un garagiste, lequel a constaté la nécessité de remplacer la pompe secondaire, la pompe primaire, la pompe injection et l'injecteur neuf, pour un devis de 6 010,26 euros.
Il indique qu'il s'agit pour lui d'un vice caché, son véhicule a été immobilisé et il a été contraint de louer un véhicule à compter du mois de septembre.
Il ajoute avoir tenté une issue amiable, mais la société Platinium a refusé de rembourser le véhicule, rejetant de prendre en charge les frais de transport [Localité 7]-[Localité 12].
Il indique que contrairement à ce que le tribunal a décidé, la seule proposition de remboursement ne peut suffire à écarter la mesure d'expertise.
Il ajoute qu'il a ensuite souhaité mettre un terme au contentieux en adressant un courrier à la société et réclamant une somme de 12 800 euros, ce que la société a refusé.
La cour relève qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties caractérise le motif légitime.
De même, l'établissement et la conservation des preuves caractérisent également le motif légitime.
En l'espèce, la cour considère que monsieur [W] justifie d'un motif légitime sa demande d'expertise, puisqu'il souhaite démontrer l'existence d'un vice caché avant un éventuel procès.
Il justifie donc d'un motif légitime et cette mesure est utile.
En conséquence, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, car faite à sa demande et dans son seul intérêt.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas au stade de l'expertise que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas en cause d'appel que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 13 décembre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné [N] [W] aux dépens, en ce qu'il a liquidéles dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 13 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
[R] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseil et
recueillir leurs observations à l'occasion de la situation des opérations ou de la tenue des expertises
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
Examiner le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 9]
Déterminer l'origine du dysfonctionnement du véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 9] de [N] [W]
Dire en cas de vice, s'il était antérieur à la vente et s'il pouvait être décelé au moment de la vente ou pas
Chiffrer la totalité des frais supportés par [N] [W] concernant la vente, la résolution
Evaluer son préjudice de jouissance
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi.
Faire toutes observations utiles
Mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre
DIT que le dossier est renvoyé au tribunal de commerce
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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