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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-17.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.377

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° P 92-17.377 formé par : 1 / Le Cabinet d'architectes Normand et Y..., dont le siège social est ..., 2 / La Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. G... Soulage, demeurant villa n° ..., et son épouse, née Jeannie H..., demeurant avec lui, 2 / de la société La Prévoyance MACL Minerve Groupe de Paris, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, dont le siège social est ... (9e), 3 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence du soleil, dont le siège social est centre commercial Le Petit Mas, rue Aimé Auran à Nîmes (Gard), prise en la personne de son gérant, M. E..., domicilié ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Serre D..., dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. E..., Résidence du soleil n° ..., 5 / de la société Fondasol, dont le siège social est boîte postale 612, ... (Vaucluse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège, 6 / de la société SOCOTEC, dont le siège social est ... (14e), 7 / de l'Entreprise Lautier, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Uzès (Gard), 8 / de M. Lucien X..., Bureau d'études Intrasol, domicilié ... (Gard), 9 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), 10 / de la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), 11 / de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est ... (10e), 12 / du Bureau d'études techniques BETAC, dont le siège social est ..., 13 / de la société Hydro technique, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 14 / de la compagnie GAN, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), 15 / M. Jean A..., demeurant ..., 16 / de M. F..., syndic administrateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOGABA, défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° B 92-17.987 formé par : La compagnie Préservatrice foncière, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / du Cabinet d'architectes Normand et Y..., 2 / de la compagnie La Mutuelle des architectes français (MAF), 3 / de M. G... Soulage, 4 / de Mme Jeannie I..., née H..., 5 / de la société La Prévoyance MACL Minerve Groupe de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, 6 / de la SCI Résidence du soleil, 7 / de la SCI Serre D..., 8 / de la société Fondasol, 9 / de la société SOCOTEC, 10 / de la société anonyme Entreprise Lautier, 11 / de M. Lucien X..., 12 / des Assurances générales de France (AGF), 13 / de la Mutuelle parisienne de garantie, 14 / du Bureau d'études techniques BETAC, 15 / de la société Hydro technique, 16 / de la compagnie GAN, 17 / de M. Jean A..., 18 / de M. F..., ès qualités de liquadateur de la liquidation judiciaire de la société SOGARA, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 92-17.377 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° B 92-17.987 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat du Cabinet d'architectes Normand et Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux I..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société La Prévoyance MACL Minerve Groupe de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, de Me Odent, avocat de la société Fondasol, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Entreprise Lautier, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, de Me Blondel, avocat de la société Hydro technique, de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, et de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 92-17.377 et B 92-17.987 ; Met hors de cause les époux I..., la société Hydro technique, MM. B... et Z..., ès qualités, le Groupe des assurances nationales (GAN), la compagnie Uni Europe, aux droits de la compagnie Minerve assurances Groupe de Paris, la société Lautier-Roque-Blave et la société Fondasol ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 92-17.377, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans contradiction, que, malgré les préconisations particulières de M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'études Intrasol, pour la villa des époux Soulage, les architectes n'avaient ni informé celui-ci, absent lors de la découverte de l'arête rocheuse, de la nouvelle nature du sol, ni demandé conseil sur le type de fondations à réaliser, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n P 92-17.377 et le moyen unique du pourvoi n° B 92-17.987, réunis : Vu l'article 1213 du Code civil ; Attendu que l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1992), que les époux I..., qui avaient acquis de la société civile immobilière Serre D... (SCI), assurée auprès de la compagnie Minerve assurances Groupe de Paris, une maison d'habitation, ont obtenu la condamnation de la SCI et de son assureur à réparer les désordres affectant leur immeuble ; que la SCI et la compagnie Minerve assurances Groupe de Paris ont demandé la garantie de MM. C... et Y..., architectes chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre, de leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), de M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'études Intrasol, chargé de l'étude des sols, assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), du Bureau d'études BETAC, chargé de l'étude béton armé, de son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, de la Société garonaise du bâtiment (SOGABA), depuis en liquidation des biens, chargée du gros oeuvre, et de son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière ; que les constructeurs ont exercé des recours entre eux ; Attendu que, pour débouter MM. C... et Y..., la MAF et la compagnie La Préservatrice foncière de leur recours entre eux et de leur recours dirigé contre le bureau d'études BETAC et la Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt retient que le sinistre trouve son origine dans un concours de fautes indissociables imputables à ces parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la part de chacun des coobligés dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge du Groupe des assurances nationales (GAN) les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne les recours en garantie exercés par MM. C... et Y..., la MAF et la compagnie La Préservatrice foncière entre eux et contre le Bureau d'études BETAC et la compagnie Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, MM. C... et Y... et la MAF à payer à M. X... et aux AGF, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie La Préservatrice foncière à payer à la société Fondasol la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, MM. C... et Y... et la MAF à payer à la société Fondasol la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du GAN ; Condamne, ensemble, le Bureau d'études BETAC et la compagnie Mutuelle parisienne de garantie aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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