Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01749
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/02793 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ZD
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES
C/
EURL ODONTO INVEST,
SMABTP,
SARL PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES,
SMABTP,
SELARL EKIP',
SARL VIGNAU-LAMETTE,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES représentée par son liquidateur amiable Madame [X] [N] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
EURL ODONTO INVEST prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TOITURE BIGOURDANE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
SARL PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE PYRÉNÉES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRÈRES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU TOITURE BIGOURDANE
[Adresse 3]
[Localité 6]
SARL VIGNAU-LAMETTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01690
Vu l'acte d'appel initial du 25 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2018 par l'expert [Y] [L] désignée par ordonnance de référé du 14 mars 2017,
Vu le jugement dont appel rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de TARBES qui a :
- déclaré la SARL VIGNAU-LAMETTE, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES, la SARL ENTREPRISES PYRENEES CONSTRUCTIONS DOMINGUEZ FRERES et la société TOITURE BIGOURDANE, ainsi que la SMABTP qui est l'assureur commun à ces deux entreprises, responsable in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil de désordres matériels évalués à 7 301,38 euros HT, en précisant que l'indemnité serait réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 et que s'y ajouterait le montant de la TVA, outre 15 000 euros de préjudice de jouissance et de 45 000 euros au titre des dépenses actuelles et futures de débouchage préventif,
- condamné ces 3 sociétés in bonis à payer lesdites sommes et a fixé la créance de l'EURL ODONTO au passif de liquidation de la SARL TOITURE BIGOURDANE,
- fixé le montant de l'indemnité au passif de la société en liquidation judiciaire,
- partagé ces responsabilités par quarts entre les quatre sociétés,
- condamné les sociétés responsables à payer 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles sauf à les partager entre elles par quart ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2022 par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES, appelante principale, qui poursuit à la réformation du jugement et sollicite :
- une décision ne retenant aucune responsabilité de sa part,
- une somme de 3 132 euros d'intérêts contractuels restant dus en raison des retards de paiements accumulés dans le passé,
- un solde d'honoraire en principal d'un montant de 395,12 euros TTC,
- la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel,
- l'opposabilité de la clause du contrat d'architecte stipulant qu'il ne peut être tenu in solidum avec des coresponsables,
- en toute hypothèse le rejet des demandes présentées par la société ODONTO INVEST au titre des préjudices immatériels,
- la compensation judiciaire,
- une demande de 9 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2022 par l'EURL ODONTO INVEST, intimée, qui poursuit :
- à titre principal, la confirmation du jugement SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et SAUF à augmenter certaines indemnités,
- le paiement d'une indemnité de 9 291,44 euros et non de 7 301,38 euros au titre des réparations,
- le paiement d'une indemnité de 73 000 euros au titre de la perte de jouissance des locaux outre 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2022,
- le paiement de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et économique,
- le paiement de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- la capitalisation des intérêts,
- l'allocation de 8 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- le rejet de toutes les prétentions adverses.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 conjointement par la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES et par la SMABTP, prise en qualité d'assureur commun SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES et la société TOITURE BIGOURDANE, qui poursuit :
- la limitation de ses obligations de réparations à sa part de responsabilité dans les infiltrations affectant les sanitaires,
- la mise hors de cause de la SMABTP qui ne garantit pas le risque de responsabilité contractuelle de droit commun, et subsidiairement l'opposabilité des franchises contractuelles,
- un partage par moitié des dépens
- la réduction des prétentions de l'EURL ODONTO au titre des frais irrépétibles.
Vu le défaut de comparution de la SELARL EKIP', liquidateur judiciaire de la SARLU TOITURE BIGOURDANE
Vu le défaut de comparution de la SARL VIGNAU-LAMETTE
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
L'EURL ODONTO INVEST, ci-après, la société ODONTO a fait édifier une clinique dentaire à [Adresse 11] en contractant avec les personnes suivantes :
- pour la maîtrise d'oeuvre avec la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE & D'URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES, ci-après la société SAINT LAURENT
- pour réalisation du gros oeuvre, des réseaux et des espaces verts, avec la SARL PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES, ci-après la société PYRENEES CONSTRUCTION
- pour réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage avec la SARLU TOITURE BIGOURDANE,
- pour la réalisation de la plomberie et des sanitaires avec la SARL VIGNAU-LAMETTE.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 novembre 2015, peu après la prise de possession des lieux remontant au 05 octobre 2015.
Des désordres sont apparus après réception ; ils consistaient dans l'apparition d'auréoles aux plafonds, dans des nuisances olfactives par temps de pluie, dans la destruction d'un élément d'un appareil de radiographie.
La société ODONTO a obtenu une ordonnance de référé du 14 mars 2017 instituant une expertise confiée à l'expert judiciaire [Y] [L] dont le rapport a été déposé le 13 septembre 2018.
Le rapport d'expertise décrit les désordres comme suit :
1- Des auréoles sont apparues en plafond dans les sanitaires réservés au public ; elles étaient dues à une fuite apparue au niveau d'un poteau ; un solin a été installé par l'entreprise TOITURE BIGOURDANE et cela a été mis fin à la cause du désordre ; l'auréole apparue ne s'est pas étendue ; selon l'expert, le désordre est imputable à la SARL TOITURE BIGOURDANE puisque l'étanchéité en toiture n'était pas assurée ; la réparation est évaluée à 48 euros HT. Elle est intervenue dans l'année de parfait achèvement.
2- Des inondations se sont produites de manière répétée dans les sanitaires qui trouvent leur origine dans un raccordement défectueux des deux WC, dans une mauvaise ventilation (absence d'évents), à la conception du réseau sous dallage ayant prévu un coude qui ralentit l'évacuation ; selon l'expert, le désordre serait imputable à la société PYRENEES CONSTRUCTION, à la société VIGNAU-LAMETTE et à la maîtrise d'oeuvre.
La réparation passe par la modification du réseau pour supprimer le coude de la tuyauterie, la mise en place d'évents, la pose de raccordements efficaces de l'évacuation des eaux usées et la réfection des embellissements pour un montant de 1 050 + 1 100 + 234,20 = 2 384,20 euros HT correspondant au montant TTC de 2 914,17 euros.
La société ODONTO INVEST fait état d'une dépense annuelle de 1 500 euros par an pour curer et déboucher le réseau.
3- Des moisissures sont apparues en pied de cloison dans un local abritant des pompes ; relevant que le désordre n'a pas évolué entre sa constatation en décembre 2015 et la date de son rapport, l'expert les attribue à la fois au dégât des eaux apparu en toiture mais aussi à l'absence d'étanchéité des sanitaires ; le désordre est donc imputé par l'expert à la SARLU TOITURE BIGOURDANE et à la société VIGNAU-LAMETTE.
La réparation suppose une remise la remise en peinture du pan de mur pour 365,28 euros HT soit 438,34 euros TTC.
4- Des auréoles sont apparues aussi de manière généralisée sur les faux plafonds du hall d'entrée, dans les circulations et dans le local occupé par le prothésiste qui sont imputables à un phénomène de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air à cause d'un calorifugeage déficient de tronçons de gaines de ventilation ; elles y provoquaient des chutes gouttes d'eau ; l'expert impute les désordres à la maîtrise d'oeuvre et à la société VIGNAU-LAMETTE. La réparation est évaluée à 1 115 euros HT soit 1 338 euros TTC.
5- La fixation au mur du bras articulé d'un appareil de radio dentaire s'est désolidarisée de son support ; la réparation s'est élevée à 408,33 euros HT soit 490 euros TTC. Le dommage est imputable à l'entreprise PYRENEES CONSTRUCTION en charge du gros oeuvre.
Le désordre s'est produit en décembre 2016, soit un an après la réception.
6- Un îlot directionnel et engazonné de l'aire de stationnement de véhicules de la clientèle a été détérioré par certains utilisateurs ; l'îlot existant correspond à celui prévu par le permis de construire initial mais non au permis modificatif.
7- synthèse
Pour chaque désordre, l'expert a donc distingué ; il considère qu'aucun des dommages pris isolément n'est imputables à tous les constructeurs assignés.
Postes de préjudice
MO
Eaux
Toiture
GO
Moisissures sanitaires
X
Moisissures cloison
X
X
Moisissures couloirs
X
X
Evacuations WC et EU
X
X
X
Bras radio détérioré
X
Îlot circulation
X
Nécessité d'une réouverture des débats
La société ODONTO ne qualifie pas le régime de responsabilité des différents désordres ; la SMABTP et les entreprises qui concluent avec elle soutiennent que seule devrait s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun ; la SMABTP excipe aussi d'une non garantie de ce risque et de l'opposabilité des franchises contractuelles ; cela démontre que le caractère décennal des désordres, ou à tout le moins de certains d'entre eux, est entré dans le débat ; il faut donc qualifier le régime de responsabilité applicable à chaque désordre.
La maîtrise d'oeuvre et les trois locateurs d'ouvrage n'apparaissent donc pas comme pouvant être tous ensemble les coauteurs de chaque désordre ; certains postes de préjudices sont susceptibles de demeurer étrangers à l'exécution de certains des contrats conclus par les parties à l'instance ; la 'globalisation' proposée dans les conclusions et admise par le premier juge ne peut pas être acceptée car elle porte atteinte aux droits du locateur d'ouvrage non comparant.
Il faut rouvrir les débats et obtenir :
- des conclusions portant, pour chaque poste pris isolément, sur son imputabilité à une ou plusieurs des personnes assignées en contestant ou en admettant les propositions de l'expert ;
- des conclusions qualifiant pour chaque poste de préjudice, le régime de responsabilité légale ou contractuelle applicable dont la détermination commande non seulement la garantie ou la non-garantie de l'assureur, mais aussi l'opposabilité ou la non-opposabilité de la franchise sur lesquelles les parties discutent.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire avant dire droit, et par arrêt mis à disposition au greffe,
* rouvre les débats et renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, à l'audience du mercredi 06 septembre 2023 à 8h30 (par échanges de messages RPVA) pour conclusions,
* invite les parties :
- à conclure sur les responsabilités de chaque constructeur en distinguant poste de préjudice par poste de préjudice, et en concluant, pour chaque poste de préjudice, sur l'imputabilité en contestant ou en admettant les propositions de l'expert,
- à conclure, pour chaque poste de préjudice, sur le régime de responsabilité légale ou contractuelle applicable dont la détermination commande non seulement la garantie ou le non-garantie de l'assureur, mais encore l'opposabilité ou la non-opposabilité de la franchise sur lesquelles les parties discutent.
* réserve les dépens et demandes annexes.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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