Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° T 15-17.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... I... P... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg propreté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser à la société, au titre de ses heures de délégation sur la période allant de janvier 2008 à septembre 2009, une somme de 14 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que M. J... I... B... a exercé les mandats ouvrant droit à des heures de délégation mensuelles en application des articles L 2315-1 et suivants, L 2325-6 et suivants du code du travail, précisées dans l'accord d'entreprise relatif aux cadres et modalités de la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical : - d'octobre 2006 à janvier 2009 : secrétaire du comité d'établissement Montrouge (10 heures) ; - du 18 mars 2008 au 28 mai 2009 : représentant syndical au comité central d'entreprise (10 heures) ; - depuis le mois de mai 2008 : délégué syndical central adjoint (91 heures) ; - depuis le mois de mars 2009 : représentant syndical au comité d'établissement de la région IDF Tertiaire (30 heures) ; depuis le mois d'avril 2009 : membre du CHSCT (5 heures) ; que compte-tenu des mandats exercés par M. J... I... B... , celui-ci, sur la période contestée du 1er janvier 2008 avait droit, par mois, aux heures de délégation suivantes : - de janvier 2008 au 17 mars 2008 : 10 heures de délégation ; du 18 mars à avril 2008 : 20 heures ; - de mai 2008 à décembre 2008 : 111 heures ; - de janvier 2009 à février 2009 : 101 heures ; - en mars 2009 : 131 heures ; - en avril et jusqu'au 27 mai 2009 : 136 heures ; - à partie du 28 mai 2009 : 126 heures ; qu'il est cependant constant que M. J... I... B... ne demandait pas plus de 50 à 55 heures de délégation par mois ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs : - qu'à compter du mois de juin 2007, englobant la période en cause, M. J... I... B... qui n'a plus reçu aucune affectation, disposait de l'intégralité de son temps de travail pour exercer les missions afférentes à ses mandants ; - qu'il s'est fait payer l'intégralité de ses heures de délégation en heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que soit M. J... I... B... a dépassé son nombre d'heures de délégation, soit les nécessités de son mandat l'ont contraint à exercer ses missions syndicales en dehors des heures de travail ; qu'il résulte des textes précités que le salarié bénéficie d'une présomption de bonne foi à l'utilisation du crédit d'heures qui lui est alloué ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; qu'elles doivent être également réglées lorsque le dépassement du crédit d'heures légal résulte de l'existence de circonstances exceptionnelles ; que dans les deux cas, il appartient au salarié d'apporter les éléments justifiant desdites nécessités du mandat ou desdites circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, M. J... I... B... explique que l'activité de l'entreprise, étant la propreté, les salariés étaient répartis sur de multiples sites situés sur toute l'Ile de France, qu'aucun ne travaille aux horaires classiques de la journée mais avant l'arrivée des salariés ou après leur départ afin de nettoyer les locaux ; qu'il convient, avec le premier juge de relever le caractère général de l'explication donnée par M. J... I... B... et le peu de précision apportée par celui-ci sur l'utilisation de ses heures de délégation en dépit de l'ordonnance de référé précitée lui en faisant injonction ; que n'étant ainsi justifié que partiellement du bien-fondé de l'exercice de ses heures de délégation hors durée légale du travail, il convient d'en conclure, en adoptant les motifs du premier juge à sa confirmation pour avoir évalué à 14 000 euros le montant devant être remboursé par M. J... I... B... à son employeur.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande reconventionnelle, il importe préalable de relever que l'ordonnance de référé précitée a seulement prescrit au salarié de fournir des indications sur l'utilisation de ses crédits d'heures sur une période allant de septembre 2007 à septembre 2009, de sorte que la demande de remboursement formulée par la société Derichebourg en ce qu'elle porte sur les mois d'octobre 2009 à janvier 2010 ne saurait prospérer ; que ceci étant, il y a lieu d'estimer, s'agissant de la période allant de janvier 2008 à septembre 2009, que : - les renseignements fournis par M. J... I... B... , en exécution de l'ordonnance du 5 février 2010 sont plus que succincts, tout en présentant un caractère très général, étant au surplus observé que ce dernier, dans le document qu'il a établi, ne distingue aucunement l'utilisation de ses heures de délégation en fonction de la nature de ses mandats, et choisit comme période de référence : septembre 2007 à janvier 2008, février 2008 à septembre 2008, octobre 2008 à janvier 2009, février 2009 à septembre 2009, alors que le crédit d'heures est normalement donné pour un mois civil ; - outre cette présentation peu satisfaisante effectuée par M. P... , il apparaît que parmi les activités qu'il mentionne, seules les visites sur les sites et les rencontres avec les salariés Derichebourg (puisque certains travaillent de nuit) seraient susceptibles d'expliquer une prise d'heures de délégation en dehors de ses horaires théoriques de travail (soit ceux qui étaient les siens avant septembre 2007), étant par ailleurs observé que pendant ceux-ci, M. P... , disposait, dans ses faits (ainsi qu'il résulte notamment de l'autorisation ministérielle de licenciement), d'une liberté totale de vaquer aux occupation de son choix, et donc à l'exercice de ses mandats ; - dès lors, la défense des intérêts des salariés Derichebourg (dont il s'avère qu'elle a essentiellement trait, en l'occurrence, à l'assistance de ceux-ci pour des procédures prud'homales), la rédaction des ordres du jour et des procès-verbaux des comités d'entreprise dont l'intéressé était membre, la commande et la gestion des bons d'achat de fin d'année au profit des salariés, la création d'un CIE, ne sauraient à l'évidence justifier la prise d'heures de délégation en heures supplémentaires, le temps passé à l'accomplissement de telles activités (à l'exception des temps consacrés à l'assistance des salariés aux audiences prud'homales pour lesquelles M. J... I... B... ne pouvait au surplus faire usage de ses crédits d'heures) devant manifestement s'imputer sur les horaires normaux, à temps plein, de l'intéressé, tels qu'il étaient fixés avant septembre 2007, et ce conformément à l'accord collective du 6 novembre 2007 ; que dans ces conditions, il s'en déduit que le salarié, en prenant systématiquement en heures supplémentaires la totalité de ses heures de délégation, alors que l'exercice de la plupart des activités qu'il déclare ne l'imposait aucunement, a commis, à tout le moins, un abus de droit ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle formulée par l'employeur, tendant au remboursement desdites heures, doit être déclarée bien fondée en son principe ; que compte tenu de ce qui précède (à savoir l'impossibilité de se pencher sur la période allant d'octobre 2009 à janvier 2010, et la circonstance suivant laquelle les visites sur les sites et les rencontres avec les salariés sont de nature à justifier objectivement la prise d'heures de délégation en heures supplémentaires dans une proportion qu'il convient en l'espèce de chiffrer à Œ des crédits mensuels), ladite demande sera accueille à hauteur de 14 000 euros ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. P... soutenait, preuves à l'appui, qu'il ne pouvait aller à la rencontre de ses collègues de travail qu'en dehors de ses horaires de travail, ceux-ci travaillant sur de multiples sites de la région parisienne et ne travaillant pas à des horaires classiques de journée ; QU'à l'appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer qu'il ne pouvait aller les rencontrer pendant ses propres horaires de travail ; que pour condamner le salarié à rembourser à la société la somme de 14 000 euros, la cour d'appel s'est contentée d'évoquer le caractère général de l'explication donnée par le salarié et le peu de précision apportée par celui-ci sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond sont toujours tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant, pour condamner le salarié à rembourser à la société la somme de 14 000 euros, à affirmer le caractère général de l'explication donnée par M. J... I... B... et le peu de précision apportée par celui-ci sur l'utilisation de ses heures de délégation en dépit de l'ordonnance de référé précitée lui en faisant injonction, sans expliciter les motifs lui permettant de fixer à 14 000 euros la somme prétendument due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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