Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-84.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.210
Date de décision :
15 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 31 mars 1994 qui, pour une contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou un fondé de pouvoir spécial ;
Que selon l'article 568 du même Code, les parties disposent de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 20 juillet 1994, le demandeur a sollité l'enregistrement d'un pourvoi contre un arrêt de cette Cour rendu contradictoirement le 31 mars 1994 et mentionnant qu'il a été avisé de la date du prononcé de la décision ;
Attendu que, d'une part, la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, que, d'autre part, le pourvoi formé seulement le 20 juillet 1994, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel greffier de chambre, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique