Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06753
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal d'Instance de Vanves - RG n° 11-15-104
APPELANT :
Monsieur [G] [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMES :
Maître [K] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE BATONNIER DU BARREAU DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère, et devant Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Un jugement rendu par le tribunal d'instance de Gonesse le 24 novembre 2011, a ordonné l'expulsion de. M. [G] [O] du logement qu'il occupait, un commandement de quitter les lieux ayant été fait au défendeur le 13 décembre suivant avec la signification du jugement.
M.[O] a déposé une plainte pénale pour faux à l'encontre de l'huissier significateur de ce jugement dont il a par ailleurs fait appel, Mme [K] [Z] [E], avocate au barreau de Versailles, ayant été désignée par son bâtonnier, suivant décision du 23 novembre 2012, pour l'assister dans cette procédure au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance de référé du 7 août 2012, le premier président de la cour d'appel de Versailles a suspendu l'exécution provisoire du jugement d'expulsion tout en refusant le sursis à statuer demandé en raison de la plainte pénale en cours, faute de justification d'une dénonciation régulière de cette procédure en application des dispositions de l'article 306 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel du jugement irrecevable comme tardif, et sur déféré de cette ordonnance par M.[O], la cour, par arrêt du 1er avril 2014, a confirmé l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement lequel, devenu définitif, a été mis à exécution, M.[O] ayant été effectivement expulsé le 25 juin 2014.
C'est dans ce contexte que M.[O] a fait attraire Mme [E] et le bâtonnier de Versailles devant le tribunal d'instance de Paris 17éme, demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes professionnelles qu'ils auraient commises, outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal d'instance de Vanves - saisi par transmission effectuée par la juridiction première saisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile - a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [O],
- condamné celui-ci au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 18 juillet 2018, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 21 décembre 2018, le dossier a été renvoyé devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
A la suite d'une double transmission, il a été enrôlé d'abord sous le numéro RG 18/05124, puis à nouveau sous le numéro 20/00381, les deux dossiers ayant ensuite été radiés par deux ordonnances du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, pour défaut de constitution de l'appelant.
Par déclaration de saisine du 14 avril 2022, M.[O] ayant constitué avocat a saisi à nouveau la cour d'appel de Paris.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2022, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnisation de 5 000 euros,
- condamner le bâtonnier du barreau de Versailles à lui payer une indemnisation de 5 000 euros,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mai 2013 conformément à l'article 1344-1 du code civil et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du même code,
- condamner in solidum Mme [E] et le bâtonnier du barreau de Versailles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions en réponse déposées et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2022, Mme [K] [Z] [E] et le bâtonnier du barreau de Versailles demandent à la cour 'sous réserve de l'incident de caducité et d'irrecevabilité de l'appel introduit', de :
- confirmer le jugement dont appel,
- juger qu'ils n'ont commis aucune faute,
- juger que M.[O] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice s'analysant en une perte de chance en lien de causalité avec les fautes qu'il leur reproche,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
reconventionnellement,
- le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par les intimés a rejeté leurs demandes tendant tant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel qu'à voir dire irrecevable l'appel de M. [O].
SUR CE,
Sur la demande dirigée contre Mme [E]
Le premier juge a retenu principalement que Mme [E] avait accompli les diligences utiles en présentant des conclusions écrites complètes au bénéfice de M. [O], sans qu'il soit établi qu'elle n'ait pas communiqué toutes les pièces qu'elle avait en sa possession, le fait qu'elle ait pu ne pas plaider le dossier n'étant pas un grief utile, s'agissant d'une procédure écrite.
Il a aussi souligné que l'appel ayant été formé avant sa désignation, elle ne pouvait être tenue pour responsable de sa tardiveté, ni davantage d'une éventuelle carence dans la conduite de la procédure pour faux, dans laquelle elle n'était pas chargée d'assister M.[O].
Il a ainsi écarté toute faute à son encontre, soulignant qu'elle avait mieux respecté son devoir de conseil en freinant plutôt qu'en encourageant dans la conduite de procédures contre-productives et dilatoires un client dont le comportement particulièrement insistant et directif pouvait expliquer sa propre attitude de retrait.
Il a enfin constaté que le préjudice subi n'était pas avéré faute que M.[O] puisse se prévaloir d'une perte de chance effective de voir ses prétentions prospérer ou de pouvoir se maintenir plus longtemps dans le local dont il était expulsé.
M. [O] maintient vis-à-vis de Mme [E] le grief de n'avoir pas respecté la procédure d'inscription de faux des articles 306 et suivants du code de procédure civile ainsi que l'établit l'ordonnance de référé du premier président de la cour de Versailles du 7 août 2012, d'avoir adressé à la cour une copie de la plainte dont le cachet d'accusé de reception était illisible et d'avoir confié l'affaire à une consoeur comme l'établissent les échanges de mails produits, fautes qu'il considère comme la cause de son expulsion et du préjudice dont il demande réparation.
Les intimés demandent la confirmation de sa décision en reprenant à l'usage de la cour les moyens et arguments de fait et de droit qui ont déjà convaincu le premier juge de rejeter les demandes dirigées contre eux.
L'appelant, s'il réitère devant la cour certains des griefs déjà articulés devant le premier juge, n'apporte ni argumentaire ni pièces nouveaux qui soient de nature à questionner le bien fondé de la décision dont appel.
Il résulte en effet des éléments du débat que Mme [E] a rempli sa mission en concluant de façon complète et communiquant les pièces pour assurer la défense de M.[O] dans le cadre de la procédure civile qui lui était confiée, le fait qu'elle ne se soit pas déplacée pour plaider le dossier, ainsi qu'elle en avait à l'avance avisé M. [O], ou qu'elle en ait confié le dépôt à un confrère ou à un collaborateur, ne pouvant être tenu pour fautif, s'agissant d'une procédure écrite.
N'étant intervenue que postérieurement à la déclaration d'appel, elle ne peut être tenue responsable de sa tardiveté et de la décision d'irrecevabilité qui en est résulté, dont elle a permis le réexamen en déférant à la cour l'ordonnance concernée, et elle n'a pas davantage la responsabilité des éventuels errements de la procédure de faux initiée par M. [O] contre le jugement d'expulsion, qu'elle n'avait pas mission de conduire.
Surabondamment, la cour ne peut qu'acquiescer aussi au constat fait par le tribunal de l'absence de démonstration d'une quelconque perte de chance qu'aurait subie M. [O] : même s'il avait pu en faire appel, les chances de réformation du jugement d'expulsion, qui tirait la conséquence de plusieurs années de non paiement de ses loyers, étaient en effet inexistantes. Quant à la chance prétendument perdue d'obtenir un sursis à statuer si la plainte pénale avait pu prospérer, à supposer qu'elle résulte d'une faute en relation causale avec le préjudice allégué, elle n'était pas davantage réelle et sérieuse, le réexamen de l'ordonnance du 7avril 2012 dans le cadre du déféré introduit par Mme [E], plaidé par un autre conseil, ayant d'ailleurs conduit à sa confirmation en tous points.
Sur la demande dirigée contre le bâtonnier de Versailles
Le premier juge a retenu que le bâtonnier n'avait non plus commis aucune faute, n'ayant fait que rappeler à M.[O] la règle selon laquelle, du fait du libre choix de l'avocat, il lui incombait s'il n'était pas satisfait de celui que l'ordre lui avait désigné d'en rechercher un par ses propres moyens, qui accepterait de l'assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle, et ayant par ailleurs répondu aux demandes fréquentes et réitérées de changement qui lui étaient adressées par l'appelant, pour finir d'ailleurs par lui désigner un autre conseil le 22 janvier 2013, soit moins de deux mois après la première désignation.
M. [O] continue de soutenir que le bâtonnier a manqué à ses obligations en refusant de remplacer Mme [E] et en l'invitant à trouver lui-même un avocat souhaitant lui succéder, invoquant l'article 84 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 qui prévoit que dans tous les cas où un auxiliaire de justice prêtant son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision excluant toute responsabilité du bâtonnier en reprenant à leur compte les motifs retenus par le tribunal.
La désignation immédiate d'un remplaçant prévue par l'article 84 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 - devenu l'article 78 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 - n'intervient qu'à la condition que l'avocat premier désigné ait été 'déchargé'(') au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, c'est à dire non pas automatiquement, ainsi que l'entend l'appelant, au seul constat du souhait même insistant du justiciable bénéficiaire de se voir désigner un autre conseil, mais à titre exceptionnel et 'aux conditions fixées par le bâtonnier', qui seul peut en décider. Aucune telle décision n'ayant été prise en l'espèce, la disposition invoquée est donc sans effet sur la juste appréciation du premier juge, qui a considéré le comportement du bâtonnier à l'égard de M.[O] parfaitement conforme à ses obligations en matière de désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
La décision dont appel est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M.[O] sera condamné aux dépens dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est en outre justifié de le condamner à payer à chacun des deux intimés la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [O] aux dépens dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M.[O] à payer à Mme [K] [Z] [E] et au bâtonnier de Versailles chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,