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Tribunal Administratif de Besançon, 18 mars 2025. 2400188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400188

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 et complétée le 16 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 août 2023 lui réclamant un trop-perçu d'un montant de 153,48 euros au titre de la prime d'activité pour la période de janvier 2022 à juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Doubs, d'une part, informe le tribunal que le trop-perçu en litige a fait l'objet d'une annulation partielle et d'une remise gracieuse respectivement par des décisions des 1er mars 2024 et 17 mai 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 11 février 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 11 février 2025 à 10h20 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le même jour à 10h45, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 18 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400188

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