Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVDR
MINUTE: 24/0094
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [M]
né le 28 Février 1994
Domicile Indéterminée en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [5] sis [Adresse 3] [Localité 2]
Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
TUTEUR
Association UDAF 93 MME [F] [T]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024
Le 11 juillet 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [I] [M].
Depuis cette date, [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 4 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de [I] [M], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 janvier 2024, que Monsieur [I] [M], patient connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années, a été intialement hospitalisé à la suite de troubles du comportement (bizarreries, méfiance, délire de persécution), multipliant des vols, des dégradations dans un contexte de décompension psychotique et de rupture de suivi. Il est par ailleurs mentionné que l’intéressé a “fugué” du service entre le 21 juillet 2023 au 18 août 2023, ce dernier ayant déjà eu ce comporrement de fuite lors d’hospitalisations passées.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [I] [M] est stable sur le plan clinique avec une humeur neutre, un comportement adapté, l’intéressé ayant une consommation de toxique modérée, ce qui n’a pas eu d’impact significatif sur son état mais reste un élément souvent déclencheur de sa crise psychotique. Il est par ailleurs toujours dans le déni de sa pathologie et reste vulnérable, la mesure de contrainte permettant d’avoir “un oeil sur l’observance de la thérapeutique”.
Ce patient a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 4] - [Localité 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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