Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-84.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.504
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CATHRINE A...,
- B... Claudine,
- CATHRINE X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel GARCIA et Mireille Y..., épouse GARCIA, du chef d'abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux trois demanderesses ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi par les demanderesses, non condamnées pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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