Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00371 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J72L
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [6]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP R&K AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
(salariée : [O] [H])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SCP R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON - Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné à cet effet le docteur [E] [M] avec la mission suivante :
« - Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
- Dire s’il existe un état antérieur et s’il a été aggravé ou révélé par l’accident du travail ;
- Dire le cas échéant que cet état antérieur est indépendant de l’accident du travail et évolue pour son propre compte ; et dans l’affirmative, si il est pris en compte, dans la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] ;
- Dire si à la date du 15 juillet 2022, la victime était consolidée des lésions résultant de son accident du travail et dans la négative dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
- Dire si les arrêts de travail prescrit du 15 juillet au 7 août 2022 sont imputables à l’accident du travail ».
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
La société [6] et son conseil ont sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [6] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] (CPAM) a indiqué ne formuler aucune observation sur le rapport d’expertise et s’en rapporter à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [M]
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes : « Pas d’état antérieur. À la date du 17 juillet 2022 l’état est consolidé. Les arrêts de travail prescrits du 17 juillet au 7 août 2022 ne sont plus imputables à l’accident du 27 février 2022 ».
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 15 juillet 2022
Les conclusions qui précèdent ont le mérite d’être claires et étayées et sont le fruit d’un examen sur pièces complet. Elles ne suscitent aucune critique de la part des parties, il convient de les entériner.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [6] de déclarer opposables à la société les arrêts de travail allant du 27 février au 15 juillet 2022, date de la consolidation des séquelles affectant Madame [O], retenue par l’expert.
Les autres demandes seront rejetées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [M] ;
DIT que les arrêts de travail prescrit à Madame [J] [O] sont opposables à la société [6] du 27 février 2022 au 15 juillet 2022 ;
FIXE la date de la consolidation au 15 juillet 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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