Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 923/24
N° RG 21/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAZP
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
29 Novembre 2021
(RG 20/00346)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. TRACER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
M. [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000386 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
M. [R], né le 26 novembre 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 en qualité de directeur export, statut cadre, par la société Tracer, qui applique la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4 500 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois conformément à la convention collective, durant laquelle chacune des parties avait la possibilité de rompre à tout moment le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société Tracer a notifié au salarié la fin de sa période d'essai en lui indiquant qu'il cesserait de faire partie des effectifs à la date du 5 juillet 2020 au soir, cette date prenant en compte le délai de prévenance conformément à la législation en vigueur.
Un certificat de travail a été établi le 1er juillet 2020 pour la période du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 13 novembre 2020.
Par jugement en date du 29 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la relation de travail ne s'est pas rompue par le non renouvellement de la période d'essai mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tracer à payer à M. [R] :
13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 350 euros au titre des congés payés y afférents
4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 779 euros à titre de paiement des indemnités compensatrices de congés payés.
Il a condamné M. [R] à rembourser à la société Tracer la somme de 25,70 euros au titre de frais de télépéage et la somme de 263,93 euros au titre de la régularisation des charges sociales pendant le chômage partiel.
Il a débouté la société Tracer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 novembre 2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 27 décembre 2021, la société Tracer a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Tracer sollicite de la cour qu'elle la juge recevable et bien fondée en son appel, juge M. [R] mal fondé en son appel incident, réforme le jugement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les conséquences financières qu'il en a tirées, ce faisant qu'elle déboute M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser les sommes de 25,70 euros au titre de frais de télépéage et 263,93 euros au titre de la régularisation des charges sociales pendant le chômage partiel, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 5 juillet 2020, du non-respect de la procédure de licenciement et du rappel de salaire sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, qu'elle déclare les demandes nouvelles formulées par M. [R] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé irrecevables à titre principal, à titre subsidiaire qu'elle juge de l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause déboute M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et travail dissimulé et condamne M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 2 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Tracer à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, qu'elle condamne la société Tracer à lui payer :
643 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet date de rupture du contrat de travail à l'issue du délai de prévenance
4 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
13 500 euros d'indemnité (et non 4 500 euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail pour l'avoir fait travailler pendant qu'il était déclaré en activité partielle en mars, avril et mai 2020
27 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la société Tracer au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués, les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers soit supporté par la société Tracer en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Il convient de constater que l'appel incident de M. [R] ne porte pas sur sa condamnation aux frais de télépéage et à la régularisation des charges sociales pendant le chômage partiel, l'intimée indiquant simplement qu'il peut être procédé par compensation, non plus que sur le rejet de sa demande en paiement des salaires de la période du 17 mars au 10 mai 2020, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, la société Tracer fait valoir que M. [R] a été informé lors d'une réunion commerciale le 13 février 2020 que sa période d'essai serait renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois à l'issue de la première période, ce qu'il a accepté, comme en attestent les salariés présents à cette réunion. Elle ajoute que la preuve est libre en la matière.
M. [R] répond que sa période d'essai n'a jamais été renouvelée, qu'il n'a jamais donné de manière claire et non équivoque son accord quant au renouvellement de sa période d'essai, que les salariés qui attestent fallacieusement sont tenus par un lien de subordination, que l'accord du salarié doit être exprès et ne se prouve pas par tous moyens.
Le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié.
En vue de prouver l'accord exprès du salarié, la société Tracer produit les attestations de trois salariés établies en septembre et octobre 2020.
Mme [Y], responsable marketing, et M. [B], indiquent tous les deux que, lors de la réunion commerciale du 13 février 2020, M [J] a dit à M. [R] qu'il serait difficile de juger ses compétences d'ici la fin de la période d'essai et que celle-ci serait renouvelée. Ils ajoutent qu'il lui a été remis un document indiquant cela et que M. [R] a accepté le renouvellement. M. [T], dessinateur, atteste qu'à l'issue de « leur » réunion commerciale, il a retrouvé M. [R] à l'espace détente et lui a demandé s'il était en contrat à durée indéterminée et que ce dernier lui a répondu que sa période d'essai avait été renouvelée.
Compte tenu du lien de subordination entre la société Tracer et ces trois témoins, du fait que M. [T] ne fait pas état de ce que M. [R] lui aurait dit être d'accord pour le renouvellement de sa période d'essai et de l'absence de copie du document dont il est indiqué qu'il a été remis au salarié pendant la réunion commerciale, la cour considère que la preuve que M. [R] a accepté de façon claire et non équivoque le renouvellement de la période d'essai n'est pas suffisamment rapportée par l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de non renouvellement de la période d'essai, la rupture de la relation de travail par la lettre du 23 juin 2020, dépourvue de toute motivation, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a accordé à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et les congés payés afférents.
Si M. [R] justifie s'être inscrit au Pôle Emploi et percevoir le RSA, il ne peut, compte tenu de son ancienneté de moins d'un an, obtenir une indemnité supérieure à un mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement est confirmé.
Les indemnités allouées seront soumises aux charges sociales et fiscales prévues par la loi.
Le licenciement est survenu en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail puisque l'intimé n'a fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable. Toutefois, une telle irrégularité ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 5 juillet 2020
Ainsi que le fait justement valoir la société Tracer, cette période, postérieure à l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail le 23 juin 2020, est rémunérée par le biais de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Au soutien de son appel, la société Tracer fait valoir que M. [J] et M. [R], qui étaient amis, sont convenus de solder le conflit qui les opposait par la cession au salarié du véhicule de fonction dont il disposait, à l'euro symbolique.
Elle se prévaut du reçu pour solde de tout compte qui fait état de la « cession du véhicule Peugeot 2008 immatriculé DZ051LG pour solde de tout compte : 1 € ».
L'intimé conteste tout lien d'amitié avec M. [J] et renvoie aux messages qu'il lui a adressés après la rupture par lesquels il a contesté tout accord en vue d'une compensation entre un véhicule en bout de course n'ayant plus de valeur dans les comptes de la société et ce qui lui était dû au titre de son licenciement.
Le reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur, qui n'est pas signé par M. [R], ne peut valoir renonciation du salarié au paiement des congés payés non pris pendant la relation de travail en contrepartie de la cession d'un véhicule. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Tracer à payer à M. [R] la somme de 2 779 euros de ce chef.
Sur les demandes nouvelles de M. [R]
M. [R] sollicitait en première instance le paiement des salaires du 17 mars au 10 mai 2020. Il ne soutient plus cette demande mais, considérant avoir été contraint de travailler pendant cette période, alors qu'il était déclaré en activité partielle, et que la société Tracer a reçu la subvention de l'Etat à hauteur de 70 % de la rémunération et a facturé les clients grâce au travail qu'il a réalisé pendant cette période, il demande un dédommagement à hauteur de deux mois de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Ses demandes étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge, elles seront déclarées recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Au fond, les échanges brefs et peu nombreux de M. [R] avec le gérant de la société durant la période du confinement et les quelques mails adressés à des clients montrent qu'il n'a pas exercé son activité professionnelle à temps plein.
M. [R] ne démontre donc pas que son employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en versant des indemnités d'activité partielle à 70 % ni qu'il a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard.
Outre le fait que l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [R] a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fondsinterprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Déclare M. [R] recevable en ses demandes nouvelles pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et travail dissimulé mais l'en déboute.
Condamne la société Tracer à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tracer aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les droits visés à l'article A. 444-32 du code de commerce.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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