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Cour de cassation, 14 février 1991. 89-11.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.961

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant foyer Sonacotra à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant sollicité la prise en charge au titre de maladie professionnelle d'une surdité, l'arrêt attaqué, en invoquant l'activité salariée de l'intéressé ainsi que les certificats médicaux produits, a ordonné une expertise technique et a renvoyé les parties à leur exécution ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la difficulté d'ordre médical qu'il y avait lieu de trancher, ni la mission dévolue à l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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