Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-20.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.497
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique 3 mars 1998 pourvoi n° D 96-11.979), que la société Moncassin a chargé la société des Transports TVG (le transporteur) de l'acheminement d'un chassis d'autobus de Turin (Italie) à Fourchambault ; que ce chassis ayant été endommagé au cours du transport par route, la société Moncassin a assigné la compagnie Helvetia, assureur du transporteur, en réparation de son préjudice ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la compagnie Helvetia reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Moncassin la somme de 396 425,85 francs assortie des intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut par lui-même ou par mandataire se créer un titre à lui-même ; que dès lors en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée par l'assureur qui contestait le dommage réel allégué par la société Moncassin et en le condamnant à verser à celle-ci l'intégralité de la somme qu'elle réclamait, la cour d'appel l'a dispensée d'apporter la preuve certaine de son dommage et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la compagnie Helvetia avait fait valoir que la société Moncassin ne pouvait venir réclamer la totalité de la valeur du châssis puisque de nombreuses pièces étaient récupérables pour un coût important et que la société Moncassin n'établissait pas le quantum réel de son préjudice, alors qu'elle en avait la charge ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que quand une indemnité pour perte de la marchandise est mise à la charge du transporteur, celui-ci ne doit rembourser, outre la valeur de la marchandise, que le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion de transport, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts ; qu'en condamnant la compagnie Helvetia à acquitter le montant de la TVA, celui des opérations de levage et de transport en un lieu de sauvegarde, ainsi que les frais d'entreposage et de gardiennage jusqu'au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 23 de la CMR en ses paragraphes 1 et 4 ;
4 / que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la compagnie Helvetia avait fait valoir que la société Moncassin ne pouvait réclamer le montant des frais de transport après sinistre, d'entreposage et gardiennage payés à une société tierce TVG et non encourus à l'occasion du transport ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en faisant porter les intérêts réclamés par la société Moncassin non seulement sur l'indemnité elle-même, mais encore sur tous les frais accessoires, la cour d'appel a violé l'article 27 de la CMR ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'avarie d'une machine complexe telle qu'un chassis d'autocar rejaillit sur l'ensemble de ces éléments, que ce chassis est inutilisable et que la société Moncassin en a payé le prix, la cour d'appel qui n'encourt pas le grief de la première branche, a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu'en condamnant la compagnie Helvetia à payer à la société Moncassin la taxe sur la valeur ajoutée, non récupérable en raison de la destruction du matériel ainsi que les frais de levage, d'entreposage et de gardiennage du matériel endommagé, ce dont il résulte qu'il s'agit d'un élément définitif du coût de la marchandise et de frais encourus à l'occasion du transport, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR en condamnant la compagnie Helvetia à payer à la société Moncassin les intérêts de l'indemnité qui lui a été allouée et qui comprend les frais encourus à l'occasion du transport ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie Helvetia à payer à la société Moncassin la somme de 25 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive l'arrêt se borne à retenir que la compagnie Helvetia devait faire ses comptes et "réaliser" en conséquence que l'indemnisation complète du préjudice causé par le transporteur serait de toute façon due ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'abus de la compagnie Helvetia dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Helvetia à payer à la société Moncassin la somme de 25 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moncassin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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