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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-94.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.320

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : 1) X... Alain, partie civile, 2) le Fonds de garantie automobile, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) en date du 2 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation de X... (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation de X... (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen de cassation de X... (sans intérêt) ; Et sur le quatrième moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 388-2 et 593 du Code de procédure pénale, 539 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à restituer à La Garantie mutuelle des fonctionnaires la totalité des sommes versées par cette société ; " aux motifs que la GMF n'avait pas à prendre en charge les indemnités réclamées par X... puisqu'il ressortait du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy du 18 décembre 1985 que le contrat souscrit auprès d'elle par Mme Jacqueline Y..., sociétaire, mère du prévenu décédé, avait été déclaré nul ; " alors que ce jugement ayant été frappé d'appel, la nullité du contrat prononcée n'était pas opposable à X...; que, dès lors, la restitution ordonnée est, en l'état, illégale " ; Sur le moyen unique de cassation du Fonds de garantie automobile pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a " dit que la société La Garantie mutuelle des fonctionnaires n'a pas à prendre en charge les indemnités réclamées par Alain X...; dit que Alain X... sera tenu de restituer à cette société les sommes éventuellement perçues par lui " ; " aux motifs qu'" il échet de faire droit à la demande de cette société et de décider qu'elle n'a pas à prendre en charge les indemnités réclamées par Alain X..., puisqu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy (74) le 18 décembre 1985 que le contrat souscrit auprès d'elle par Mme Jacqueline Y..., sociétaire, mère du prévenu décédé, a été déclaré nul ; qu'il y a lieu de dire que Alain X... sera tenu de restituer toutes sommes qu'il aurait éventuellement perçues de cette société ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que le Fonds de garantie, dans ses écritures, ne s'oppose pas à la demande de la société La Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'il ne conteste pas en effet qu'il doit indemniser Alain X..., puisqu'il se contente de solliciter la diminution des indemnités allouées à ce dernier " ; " alors qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 18 décembre 1985 qui a déclaré nul le contrat d'assurances accordé à Mme Jacqueline Y... par la GMF pour garantir le véhicule ayant blessé Alain X..., sans s'assurer que ce jugement civil invoqué par la GMF dans ses conclusions avait acquis un caractère définitif faute d'appel, et alors que le fait que le Fonds de garantie se soit borné dans ses propres conclusions à demander la diminution de l'évaluation du préjudice de X... ne saurait être interprété comme une renonciation à contester la demande de nullité du contrat d'assurance présentée par la GMF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Ces moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les décisions des juridictions civiles ne s'imposent aux juridictions pénales que lorsqu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ou qu'un tel recours n'a pas été exercé contre elles ; Attendu en outre que l'acquiescement à une décision de justice, s'il n'est exprès, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ladite décision ; Attendu que la GMF, auprès de laquelle Jacqueline Y..., mère du prévenu, avait souscrit une police d'assurance afférente au véhicule conduit par celui-ci, a sollicité sa mise hors de cause en invoquant l'autorité de chose jugée attachée à une décision par laquelle le tribunal de grande instance avait annulé le contrat ; que cette société d'assurance a en outre réclamé à X...la restitution des sommes qu'elle lui avait versées ; Attendu que les juges ont accueilli cette double prétention aux motifs que le contrat d'assurance avait été déclaré nul par la juridiction civile et que le Fonds de garantie automobile, loin de s'opposer à la demande de l'assureur, ne contestait pas les réclamations de la victime dans leur principe, mais seulement dans leur montant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que le jugement dont se prévalait la GMF était passé en force de chose jugée et alors que les conclusions du Fonds de garantie ne pouvaient valoir acquiescement audit jugement, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 2 juillet 1986, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de X... tendant à l'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dit que la GMF n'avait pas à prendre en charge les indemnités allouées à X... et que ce dernier devait lui restituer les sommes perçues, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

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