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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00048

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JO COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 04 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2024 - RG N°2024000882 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL , Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [J] SIRET n° 902 735 893 00015 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 sis [Adresse 2] Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 sis [Adresse 2] Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* M. [U] [J], assuré auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, exploitait une activité d'herboristerie dans des locaux loués auprès de M. [D] [T] dans le cadre d'un bail commercial dérogatoire du 1er septembre 2021. Les locaux loués étaient composés d'un espace de vente et de sanitaires, lesquels étaient également affectés au stockage de marchandises. Le 8 juillet 2022, M. [Y] a constaté un dégât des eaux dans les sanitaires, causé par des infiltrations en provenance de l'étage supérieur ayant entraîné l'effondrement d'un plafond suspendu, et ayant dégradé un sachet de fleurs de CBD ainsi qu'un rouleau d'autocollant stockés dans les lieux. En l'absence d'indemnisation de la part de ses assureurs, M. [J] a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement d'une somme de 10 053,73 euros en réparation de son préjudice. Les sociétés MMA se sont opposées à cette demande, en faisant valoir que le demandeur avait décelé la fuite dès le 29 juin 2022, mais n'avait pris aucune mesure de prévention pour éviter la dégradation des marchandises, de sorte que la perte de celles-ci résultait de sa propre négligence. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce a : - débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [U] [J] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné M. [U] [J] aux entiers dépens ; - liquidé les dépens du présentjugement à la somme de 89,67 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'il résultait de l'expertise réalisée par quatre experts libéraux, auxquels M. [J] avait fourni toutes les explications nécessaires, qu'il avait décelé dès le 29 juin 2022 un goutte-à-goutte, non pas dans les parties communes, comme il l'indiquait désormais, mais bien dans les sanitaires de son local, alors qu'il n'avait pris aucune précaution pour éviter que l'eau ne vienne endommager sa marchandise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas agi de manière prudente et diligente, de sorte que la perte de marchandise ne pouvait pas être couverte par le contrat d'assurance. M. [J] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2025. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 23 décembre 2025, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamné M. [U] [J] à payer aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [U] [J] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] la somme de 10 053,73 euros en exécution du contrat d'assurance souscrit ; - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; - de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 décembre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour : Vu les articles 1103, 1104 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [J] ; - de débouter M. [J] de toutes ses demandes, fin, moyen et conclusions contraires ; - de condamner M. [J] à verser au MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - de condamner M. [J] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur l'indemnité d'assurance L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, M. [J] rappelle que, pour dénier tout caractère accidentel au sinistre, le tribunal s'était déterminé au vu du procès-verbal de constatations du 1er février 2023, dans lequel il était indiqué que lui-même avait déclaré avoir constaté une infiltration d'eau dans les sanitaires le 29 juin 2022, ce dont les premiers juges avaient déduit qu'en ne prenant aucune précaution pour préserver sa marchandise en présence de cette fuite, il avait provoqué son propre dommage. L'appelant soutient cependant que les propos qui lui étaient ainsi prêtés résultaient d'une mauvaise retranscription de ses dires, affirmant que s'il avait certes fait état d'une fuite d'eau le 29 juin 2022, il l'avait toujours localisée, non pas dans les sanitaires objets du sinistre du 8 juillet 2022, mais dans les communs de l'immeuble, de sorte que ses propres locaux n'étant pas affectés par la fuite, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir pris de précaution particulière. Les intimées poursuivent quant à elles la confirmation de la décision déférée, considérant que les propos avaient été tenus par M. [J] devant quatre experts, qui avaient tous signé le procès-verbal de constatations dans lequel ces propos avaient été retranscrits, ce qui attestait suffisamment de leur fidélité. Elles en déduisent que M. [J] ayant consaté une fuite dans les sanitaires dès le 29 juin 2022, il ne pouvait solliciter l'indemnisation des dommages causés par cette fuite alors qu'il n'avait pris aucune précaution pour en préserver sa marchandise. Il est constant que l'origine du sinistre du 8 juillet 2022 est étrangère à M. [J], comme étant imputable à une fuite sur un raccord d'alimentation d'eau générale avant compteur de l'appartement du deuxième étage, transitant par un caisson des WC du premier étage. Il a été établi le 1er février 2023, à l'issue d'une réunion d'expertise contradictoire, un document intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages', lequel a été signé par quatre experts en la personne de MM [P] [Q], [R] [Z], [I] [A] et [O] [K]. Ce document mentionne : 'lors de la réunion d'expertise contradictoire il est rapporté par M. [J] que le 29 juin 2022 ce dernier a constaté un écoulement d'eau dans les WC du local commercial qu'il occupe. A cette date M. [J] déclare avoir constaté une (sic) simple goutte à goutte qui n'avait alors pas encore endommagé le sac de marchandises contenant les fleurs de CBD qu'il avait entreposé dans les WC. M. [J] a alors quitté les lieux sans prendre les mesures permettant la sauvegarde de ses biens et a simplement informé son propriétaire M. [T], par mail.' M. [J] ne conteste pas avoir été présent lors de la réunion concernée, ni avoir été entendu par le collège d'experts sur les circonstances du sinistre, et notamment sur les faits qu'il avait constatés le 29 juin 2022. Alors qu'il explique l'absence de contestation de sa part des propos tels qu'ils sont rapportés dans le procès-verbal par le fait que les experts et les autres intervenants s'étaient retirés à son insu avant même la formalisation du procès-verbal de constatations, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'en vérifier la teneur, il doit cependant être observé qu'il n'est pas rapporté la preuve de cette circonstance particulière, qui, comme le relèvent les intimées, n'est pas conforme aux pratiques habituelles en la matière. Si l'appelant fait état d'une erreur de retranscription de ses propos, il doit toutefois être constaté que l'ensemble des experts présents ont manifestement eu la même compréhension et une même interprétation de ceux-ci, puisque c'est précisément la circonstance que la fuite du 29 juin 2022 ait affecté les sanitaires du local occupé par M. [J] qui les a amenés, de manière unanime, à considérer que l'absence de prise de mesures de préservation de la marchandise en présence de cette fuite privait l'appelant de son droit à indemnisation, et, en conséquence, à ne pas procéder à l'estimation des dommages invoqués par celui-ci. Il s'en déduit de manière nécessaire que l'antécédent du 29 juin 2022 a été au coeur même des discussions au cours de la réunion du 1er février 2023, ce qui rend d'autant plus difficilement concevable qu'il ait pu être commis concernant sa localisation une erreur de compréhension ou de retranscription. Par ailleurs, sauf à considérer l'hypothèse d'une collusion frauduleuse de l'ensemble des experts pour préjudicier aux droits de M. [J], laquelle n'est étayée par strictement aucun élément de conviction probant, et n'est d'ailleurs même pas invoquée par l'appelant, celui-ci n'explique pas comment les experts auraient pu se fourvoyer à ce point dans leurs conclusions dans le cas où, comme il le soutient, il ne les aurait informés de rien d'autre que d'une fuite située dans les parties communes de l'immeuble, soit hors des locaux qu'il occupait. Pour appuyer sa position, M. [J] indique qu'il avait informé son bailleur, M. [T], de la fuite d'eau constatée le 29 juin 2022, et que celui-ci confirme par attestation que cette fuite affectait bien les communs. Il ajoute avoir réalisé une vidéo qu'il a adressée le jour-même à son bailleur, et qu'il a fait visionner par un commissaire de justice, des constatations duquel il peut être déduit que la fuite concernait un couloir commun, mais n'affectait pas les sanitaires des locaux dont il était preneur. Il est produit à cet égard un message adressé le 29 juin 2022 par un expéditeur identifié sous le nom 'ici ou Nulparayeur' à un destinataire non identifié autrement que par son prénom, dont le libellé lui-même est peu explicite, comme faisant référence à 'la couche de finition de la frisette et du plafond' du local, et à une découverte faite 'derrière la porte du fond du local qui donne accès aux WC'. Toutefois, le prénom du destinataire, comme le renvoi à une vidéo permet de retenir que ce message était en réalité adressé à M. [D] [T], bailleur du local, et qu'il se réfère à la vidéo qui a par la suite été visionnée par un commissaire de justice, lequel en a dressé procès-verbal de constat le 25 août 2025. Il ressort de ce procès-verbal que la vidéo montre l'existence d'une fuite d'eau dans un couloir, qui, aux dires de M. [J], est un couloir commun séparant son local de vente des sanitaires utilisés comme lieu de stockage. Cette vidéo représente par ailleurs les lieux loués eux-mêmes, et il n'en résulte pas que les sanitaires soient affectés d'infiltrations d'eau. Toutefois, il doit être observé que cette vidéo n'est pas horodatée. Il en résulte par ailleurs que la fuite visible dans les communs est manifestement localisée en partie haute et à proximité immédiate du local sanitaire loué par M. [J], de sorte que rien ne permet d'exclure que cette fuite ou ses manifestations aient progressé pour atteindre ce local. Cela est d'autant moins hypothétique que M. [J] l'avait à l'évidence envisagé, puisqu'il indique lui-même dans ses écritures avoir pris des précautions pour protéger ses marchandises. En outre, il sera relevé à la lecture du procès-verbal de constatations du 1er février 2023 que M. [D] [T], bailleur des locaux occupés par M. [J], était lui-même présent à la réunion d'expertise. Or, si l'appelant produit une attestation de témoin établie par son bailleur postérieurement à cette réunion , il doit être constaté à sa lecture que M. [T] se borne à y confirmer que la vidéo qui lui a été transmise le 29 juin 2022 montrait une fuite d'eau dans les communs, mais qu'il n'évoque à aucun moment le fait que les propos qui auraient été tenus par son locataire lors de la réunion d'expertise auraient été différents de ceux qui sont rapportés au procès-verbal, et qui ont fondé la conclusion des experts. Il doit être inféré de ces divers éléments que les déclarations consignées dans le procès-verbal de constatations du 1er février 2023, selon lesquelles des fuites avaient été constatées le 29 juin 2022 dans les sanitaires, ne sont en réalité aucunement inconciliables avec l'existence, le même jour, de fuites d'abord localisées dans les communs. Dès lors, les éléments produits par M. [J] ne suffisent pas à démontrer une erreur dans la retranscription des propos consignés au 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' du 1er février 2023. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence d'aléa résultant du comportement ayant consisté, pour M. [J], en connaissance de cause de l'existence d'une fuite d'eau affectant le local utilisé pour le stockage de ses marchandises, d'avoir quitté les lieux pendant plusieurs jours sans avoir pris de mesures de nature à assurer la préservation de ces marchandises. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'aricle 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. M. [J] forme à hauteur de cour une demande d'indemnisation de son préjudice moral. Les sociétés MMA soulèvent l'irrecevabilité de cette prétention au regard de son caractère nouveau. La demande de préjudice moral ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, dès lors que la demande formée en première instance tendait au paiement d'une indemnité contractuelle d'assurance, là où la présente demande tend à la réparation du préjudice né d'un comportement estimé fautif. Cette demande est donc irrecevable comme nouvelle. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande formée par M. [U] [J] en réparation d'un préjudice moral ; Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [U] [J] à payer à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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