Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-84.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.181

Date de décision :

15 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurent, contre l'arrêt n° 01/ 285 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et qui a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis prononcée par arrêt du même jour ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222--12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent Y... coupable du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été frappé principalement par Giuseppe X..., que Laurent Y... a également porté des coups et commis des violences envers M. Z... ; que le délit de violences volontaires commis en réunion (avec Giuseppe X...) et ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours est établi à l'égard de Laurent Y... ; 1 " alors, d'une part, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, Giuseppe X... a reconnu être l'auteur des coups portés à Jean-Paul Z... ; que Laurent Y... a désarmé Jean-Paul Z... mais a indiqué ne pas lui avoir porté de coups ; que deux témoins ont déclaré avoir vu Giuseppe X... frapper Jean-Paul Z... et Laurent Y... tenter de les séparer et d'enlever le couteau de Jean-Paul Z... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire ses propres constatations de fait, affirmer sans plus s'en expliquer que Laurent Y... avait également porté des coups et commis des violences sur la personne de Jean-Paul Z... ; 2 " alors, d'autre part, que le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits dont elle était saisie s'agissant du délit de violence avec usage ou menace d'une arme en délit de violence commise en réunion sans donner la possibilité à Laurent Y... d'exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile ; 3 " alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'une part, que " le délit de violences volontaires commis en réunion " est établi à l'égard du prévenu et, d'autre part, purement et simplement confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré Laurent Y... coupable du chef de violences avec usage ou menace d'une arme ; 4 " alors, enfin et en toute hypothèse que Laurent Y... était renvoyé du seul chef de violence commise avec usage ou menace d'une arme ; qu'il n'est nulle part constaté, ni par le jugement, ni par l'arrêt, qu'il ait été porteur d'une arme puisqu'il est au contraire admis qu'il a désarmé Jean-Paul Z... ; que, dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que le délit de violences volontaires commis en réunion était établi à l'égard du prévenu, l'arrêt attaqué a confirmé, dans son dispositif, le jugement, qui avait déclaré Laurent Y... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme ; Attendu qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 avril 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz