Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.520
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°/ La société civile immobilière IMCO, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Yvelines),
2°/ La société Sofimur, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière IMCO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofimur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'acquéreur, qui avait l'obligation de payer le prix de la vente comptant à la signature de l'acte authentique, n'avait pas été en mesure, à cette date, de payer le prix convenu, la cour d'appel, qui a constaté que la condition résolutoire était accomplie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société civile immobilière IMCO et la société Sofimur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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