Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.665
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est Saint-Maur des Bois, 50800 Villedieu les Poeles, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1994) que M. X..., engagé le 1er octobre 1954 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 29 mars 1993 pour faute grave par la société X... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une première part, que tout fait fautif peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
qu'après avoir relevé que les poursuites disciplinaires avaient été engagées deux jours après la commission des faits litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'une deuxième part, que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ;
qu'en décidant en l'espèce que la société n'aurait pas envisagé d'emblée le licenciement de M. X..., au motif qu'elle l'avait d'abord convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avant d'annuler cette convocation et de convier le salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, d'une troisième part, que ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire sans préciser la nature de la sanction envisagée ;
qu'en relevant en l'espèce que l'employeur n'aurait envisagé le licenciement du salarié que lors d'une seconde convocation annulant la précédente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
et alors, d'une dernière part, que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié licencié, pendant la durée du préavis, ne saurait résulter de la cessation des faits qui lui sont reprochés ;
qu'en relevant en l'espèce que la société avait obtenu l'arrêt immédiat des coupes de bois litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants dont fait état le moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... au paiement d'une somme de 9 000 francs ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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