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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-12.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.462

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2°/ la société Bureau devis coordination (BUDECO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit de la société Merle (bâtiment et travaux publics), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de la société Bureau devis coordination (BUDECO), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Merle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1994), qu'en vue de la construction d'une bibliothèque le ministère de la culture a consulté la société Merle, qui a chargé la société Bureau devis coordination (société BUDECO), assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), d'établir un avant-métré et l'évaluation du coût des travaux du gros oeuvre de l'immeuble; que, reprochant à la société BUDECO d'avoir omis de fixer la valeur de murs de soutènement, la société Merle l'a assignée en réparation ainsi que son assureur; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'intégralité du lot 2, gros oeuvre, a seule été remise par le maître de l'ouvrage à la société Merle, puis transmise à la société BUDECO laquelle s'est trompée en ne prenant pas en compte la valeur des murs de soutènement; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BUDECO faisant valoir que les murs de soutènement n'avaient été envisagés que dans le descriptif du lot n° 1, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Merle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merle; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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