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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-13.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.023

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de M. Antoine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 février 1989, M. X... s'est rendu en véhicule sanitaire léger de son domicile, à Homecourt, à la clinique Notre-Dame de Thionville, pour y recevoir des soins, les 21, 25 février, 3, 7, 10 14, 17 mars et 14 avril 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a remboursé les frais consécutifs à ces transports que sur la base du tarif des transports en commun, suivant en cela les conclusions de l'expert technique, selon lesquelles ce mode de transport était médicalement justifié ; Attendu que, pour accueillir les recours de la victime tendant à obtenir la prise en charge intégrale desdits transports, le jugement attaqué relève que l'état de l'assuré avait justifié le transport en véhicule sanitaire léger aux dates considérées ; Attendu, cependant, que la régularité de l'expertise technique n'étant pas contestée, l'avis de l'expert, en l'absence de toute demande de nouvelle expertise, s'imposait aux parties ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz