Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-82.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.845
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
STASIAK Grgegorz,
contre l'arrêt (n° 335) de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1990, qui l'a condamné à quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec l'article 30 du traité de Rome invoqué par le prévenu, refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ou de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur une question dont elle était déjà saisie, et déclaré Stasiak coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ;
"aux motifs que "si effectivement toute juridiction d'un des Etats membres de la CEE peut, au cas où elle estimerait qu'une décision sur une question d'interprétation soulevée devant elle est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur ces questions, il n'y a pas lieu de recourir à cette possibilité lorsque la question n'est pas pertinente, ce qui est le cas en l'espèce" ;
"alors qu'en se bornant à affirmer que la question posée à la Cour de justice n'était pas pertinente sans expliquer pourquoi, ni répondre aux conclusions du prévenu qui démontrait l'incompatibilité entre la législation française et les articles 30 et 36 du traité de Rome pour solliciter sa relaxe, ou à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes d'ores et déjà saisie de l'examen d'une question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
"et alors que toute réglementation commerciale d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 et que si l'Etat membre a respecté le principe de proportionalité ; qu'il appartenait à la cour d'appel, et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'employer des salariés le dimanche dans la branche
concernée constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction d quantitative à l'importation prohibée par l'article 30 du Traité, si les objectifs visés par cette mesure sont justifiés au regard des droits communautaires, et si les entraves aux échanges communautaires qu'elle occasionne ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes sur une exception préjudicielle concernant la compatibilité des articles 30 et 36 du traité de Rome, relatifs aux restrictions quantitatives à l'importation ou aux mesures d'effet équivalent, et des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, dès lors que ce dernier texte concerne uniquement le repos dominical des salariés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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