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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 06/10739

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/10739

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008 (no 317 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10739 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2006 rendu par la 2ème Chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03124 APPELANT MONSIEUR LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES "DVNI" ayant ses bureaux Immeuble Vaucanson, 6 bis Rue Courtois-93696 PANTIN CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur Le Directeur Général des Impôts 92 allée de Bercy 75012 PARIS représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Z..., avoués à la Cour, et à l'audience, par Madame Christine DREYFUS-ARIZA, inspectrice dûment mandatée INTIMEE S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - A.G.F. IART- venant aux droits de la société PRESERVATRICE FONCIERE IARD dont le siège est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Anne-Marie GABER, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Régine TALABOULMA, Greffière Vu le jugement rendu le 20 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par la société Assurances Générales de France C... ( AGF ), venant aux droits de la société Préservatrice Foncière IARD, a constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu aux redressements notifiés le 26 novembre 1999, prononcé en faveur de cette société le dégrèvement à concurrence de 2 035 229 euros, en principal et intérêts, de l'avis de mise en recouvrement numéro 01.06.05047 en date 18 juillet 2001 et condamné la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 14 juin 2006 par le délégué inter régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Vu les dernières conclusions déposées le : - 1er avril 2008 par le délégué inter régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui demande à la cour de le dire fondé en son appel, d'infirmer la décision déférée, de dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2001 et de remettre à la charge de la société AGF les impositions litigieuses d'un montant de 1 209 817 euros dont 241 598 euros d'intérêts de retard. - 15 mai 2008 par la société AGF- IART qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire si la procédure de contrôle devait être déclarée régulière de : * constater qu'elle renonce à poursuivre le contentieux pour ce qui concerne les garanties "défense pénale et recours", " protection juridique" et défense et insolvabilité" , * dire et juger bien fondée l'application d'une taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9 % sur la garantie "Assistance" , * prononcer le dégrèvement de l'avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2001 s'élevant à la somme de 2 035 229 euros , * confirmer la validité de l'avis de dégrèvement numéro 4571 du 18 octobre 2006, référencé 17 TGI 19/2004 accordant la totalité du dégrèvement des impositions litigieuses, soit 2 035 229 euros y compris la part correspondant à la garantie "Assistance", soit 1 209 817 euros. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2008. SUR QUOI LA COUR La société Préservatrice Foncière aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, qui exerçait une activité d'assurances non vie, a fait l'objet au cours des années 1999 et 2000 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur les conventions d'assurances (TCA) sur les années 1996 et 1997. Au cours de ce contrôle le service vérificateur a notamment constaté que pour l'assurance automobile, la société avait appliqué le taux de 9 % de la taxe à certaines des garanties prévues par le contrat d'assurances proposé à la clientèle, savoir les garanties " défense pénale et recours", " protection juridique", "insolvabilité, défense civile" et "assistance". Le vérificateur a estimé que ces garanties devaient être soumises au tarif de 18 % fixé par l'article 1001-5o du code général des impôts pour les assurances des véhicules terrestres à moteur. En conséquence les redressements correspondants ont été notifiés à la société par lettre ( no 3924 ) du 26 novembre 1999 ( AR du 2 décembre 1999 ), puis confirmés par lettre ( no 3926 ) du 25 avril 2000 ( AR du 28 avril 2000 ), malgré les observations formulées le 20 décembre 1999 par la contribuable. Les rappels de taxe pour un montant de 2 035 229, 14 euros en principal et intérêts ont été mis en recouvrement par voie d'avis No 01 06 05047, émis par la recette des impôts de Paris 2ème arrondissement du 18 juillet 2001. La réclamation en date du 31 juillet 2001 présentée par la société a été rejetée le 12 octobre 2004 ( AR du 14 octobre 2004 ). C'est dans ces conditions que la société AGF IART a donc engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris dont la décision du 20 février 2006 est déférée à cette cour. L'administration fiscale ayant renoncé dans ses conclusions déposées le 10 octobre 2006 à poursuivre le contentieux portant sur les garanties "défense pénale et recours", " protection juridique" et "défense civile et insolvabilité" ensuite de l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour de cassation dans une affaire DGI contre Société La Sauvegarde, le présent litige, outre la question de la régularité de la procédure toujours discutée par la société d'assurances, est désormais limité à la seule garantie " assistance", les impositions contestées à ce titre s'élevant à la somme de 1 209 817 euros et ceci bien que le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement total des impositions en litige ( avis de dégrèvement no 4571 du 18 octobre 2006 référencé 17 TGI 19/2004 non produit aux débats ). La société AGF IART conclut en effet en premier lieu à l'irrégularité de la procédure de contrôle au motif, retenu par le tribunal, que les droits d'enregistrement auxquels doit être assimilée la taxe sur les conventions d'assurance, ne sont pas susceptibles de faire l'objet en eux mêmes de la vérification de comptabilité prévue à l'article L 47 du Livre des procédures fiscales et que l'administration fiscale a seulement la possibilité de recueillir au cours d'un tel contrôle, des éléments permettant de motiver un redressement sur les dits droits d'enregistrement, alors même que l'avis de vérification de comptabilité du 10 mars 1998 mettait en évidence que la vérification de comptabilité à laquelle la société Préservatrice Foncière avait été soumise avait pour objet non seulement de contrôler ses déclarations fiscales et autres opérations pouvant être examinées, mais également la vérification des droits d'enregistrement et taxes assimilées dont celle sur les conventions d'assurance. Cependant dès lors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances est déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts est par conséquent fondée à exercer son droit de contrôle de cette taxe en procédant à une vérification de la comptabilité du contribuable. Il s'en suit qu' en l'espèce la procédure de contrôle à l'encontre de laquelle il n'est argué d'aucun motif d'irrégularité autre que celui exposé, doit être considérée, contrairement à ce que qu'a décidé le tribunal, comme régulière et la décision déférée doit donc être infirmée. Sur le fond du litige les dispositions de l'article 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts disposent que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance garantissant les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est de 18 % alors qu'il est fixé par le 6o de cet article à 9 % pour toutes autres assurances. La société AGF IART estime que la notion de "risque de toute nature relatifs aux véhicules" correspond à la notion "classique" de risque automobile, c'est à dire strictement les risques de dommages causés par le ou au véhicule, interprétation qu'elle considère être confortée par la doctrine administrative 7-1-53. Elle en déduit que la garantie "Assistance" ne correspond en rien à la couverture de risques afférents au véhicule, même si elle peut être mise en oeuvre à l'occasion d'événements touchant audit véhicule. Selon la doctrine invoquée qui concerne la notion de " risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur", " le taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant des risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule ( risque de responsabilité civile ) ou de risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative". Et ainsi, contrairement à ce que soutient la société d'assurances, cette doctrine administrative qui énumère de manière exhaustive les contrats d'assurance concernant les véhicules terrestres à moteur qui par exception sont exclus du champ d'application de ces dispositions et demeurent donc soumis au taux de 9 % ( risques de transport terrestre, assurance individuelle dommage corporel du conducteur, assurance incendie des véhicules lorsqu'elle suit le sort des risques de transports terrestres ), ne peut être analysée comme ayant entendu circonscrire le champ d'application de l'article 1001 5o bis du code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels. Le contrat d'assurances automobile commercialisé par la société AGF IART prévoit en annexe une garantie "Assistance Familiale Monde Entier" qui comporte : - une assistance au véhicule assuré ( dépannage, remorquage jusqu'au garage le plus proche, envoi de pièces de rechange, frais de rapatriement du véhicule, mise à disposition d'un chauffeur qualifié ...., - une assistance aux personnes , c'est à dire au conducteur et aux personnes qui l'accompagnent ( assistance médicale, rapatriement...). La garantie "assistance véhicule" ne peut ainsi couvrir qu'un risque né de l'usage direct et immédiat d'un véhicule terrestre à moteur . Elle a pour but de couvrir diverses pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité de la chose assurée, ou certains frais liés à celle-ci ou à l'accident de la circulation qui est à l'origine de sa mise en oeuvre, cette garantie non obligatoire ne s'appliquant qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Cet élément suffit à la lier de manière indissociable au sort d'une assurance automobile taxée à 18 % et il ne peut dès lors être retenu que la garantie assistance au véhicule litigieuse ne constituerait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001 5o bis du code général des impôts, quant bien même cet article est d'interprétation stricte comme fixant un taux de taxation de 18 % par dérogation au taux commun de 9 %. C'est donc à juste titre que la garantie "assistance aux véhicules" a été soumise au taux de 18 % prévu pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur . Par ailleurs l'administration fiscale qui indique que "l'assistance aux personnes" devrait en principe être soumise au taux de 9 %, fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il appartient au contribuable de ventiler ses recettes lorsqu'elles sont passibles d'un impôt ou d'une taxe selon des taux différents et qu'à défaut, comme au cas d'espèce, la totalité du chiffre d'affaires en cause doit être soumis au taux le plus élevé, savoir celui de 18 %. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau , Dit régulière la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement notifié le 26 novembre 1999 et à l'avis de mise en recouvrement no 01 06 05047 du 18 juillet 2001. Constate que le litige qui oppose les parties ne porte plus que sur la garantie "assistance" ensuite des conclusions prises le 10 octobre 2006 par l'administration fiscale. Déboute la société Assurances Générales de France C... de la totalité de ses prétentions. Constate que les impositions supportées par la société Assurances Générales de France C... au titre de la garantie "assistance" s'élèvent à la somme de 1 209 817 euros dont 214 598 euros correspondant aux intérêts de retard. Condamne la société Assurances Générales de France C... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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