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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-16.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.561

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant à Port Blanc, 56870 Baden et actuellement Route de Brandivy, 56400 Plumergat, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Francis X..., demeurant ... Beaumont, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis )Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1996), que M. Y... a, par acte notarié du 22 octobre 1990, vendu un immeuble à M. X... après qu'il se soit engagé, au cas où l'immeuble lui serait vendu au prix de 300 000 francs, à verser à M. de Z... une "indemnité de 50 000 francs" ; que M. X... n'ayant pas versé la totalité de la somme ainsi convenue, M. de Z... l'a assigné en paiement; que M. X... a fait valoir que la convention des 11 mai et 30 novembre 1990, qui avait pour but de dissimuler partie du prix de vente, était nulle en application de l'article 1840 du Code général des impôts et a demandé la restitution du montant des versements effectués ; Attendu que M. de Z... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'engagement souscrit par M. X... les 11 mai et 23 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a constaté que, par l'acte du 11 mai 1990, M. X..., son locataire, s'était obligé, en cas de vente de l'immeuble loué, d'avoir ".... à lui payer dans un délai de 4 ans une indemnité fixée d'un commun accord à la somme de 50 000 francs au taux de 7 % l'an représentant les loyers non réglés par les précédents locataires, les dégradations de l'immeuble suite à la fermeture judiciaire du fonds de commerce.. " ; que la convention des 11 mai 1990 et 23 septembre 1990, stipulant le règlement de cette indemnité en cas de vente de l'immeuble, n'a pas, pour autant, constitué une convention entrant dans le champ d'application de l'article 1840 du Code général des impôts, lequel a été violé ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ayant souverainement admis la bonne foi des parties, sans constater de dissimulation de prix de la vente consentie postérieurement à la reconnaissance de la dette, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1840 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 50 000 francs, qui n'était due qu'en cas de vente de l'immeuble, faisait partie intégrante de la vente dont elle constituait une part du prix, l'arrêt retient que cette augmentation du prix, qui était déjà déterminé dans l'acte du 11 mai 1990, ne peut avoir d'autre raison d'être que de dissimuler à l'administration fiscale la part du prix réel qui n'apparaîtra pas dans l'acte notarié ; qu'au vu de cette interprétation souveraine de la volonté des parties à la convention litigieuse, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonçant en termes exprès que les parties à la vente ont, par la convention préalable à l'acte notarié, entendu dissimuler à l'administration fiscale une part du prix, la cour d'appel ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, mal fondé en chacune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Condamne M. Y... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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