Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWU
[G] [F]
C/
Caisse CARSAT NORD PICARDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline FAURE
- Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03416.
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3420 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT NORD PICARDIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie.
Par courrier du 24 décembre 2018, la Carsat a informé M. [F] de sa décision de refus d'octroi de l'ASPA, au motif qu'il ne lui avait pas adressé deux justificatifs récents de domicile émanant de deux organismes différents.
Par courrier du 31 décembre 2018, la caisse a réitéré sa décision de refus aux motifs que M. [F] ne lui avait pas adressé le questionnaire ressources ni son avis d'imposition réclamés les 4 juillet et 4 novembre 2018.
M. [F] a saisi, par courrier recommandé expédié le 23 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de contester le refus d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
- déclaré recevable le recours,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience du 7 juin 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, sa confirmation pour le surplus et demande à la cour de:
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et les décisions de la Carsat des 24 et 31 décembre 2018,
- à titre principal, condamner la Carsat à le rétablir dans ses droits à l'Aspa et à les liquider à compter du mois de juillet 2017
- subsidiairement, enjoindre la Carsat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'avoir à étudier sa demande d'Aspa et de liquider rétroactivement ses droits à compter du mois de juillet 2017,
- condamner la Carsat à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'assuré, de le confirmer pour le surplus et demande à la cour de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable
L'intimée soutient en substance que l'appelant ne justifie pas avoir formé de recours devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision du 31 décembre 2018, condition préalable de la recevabilité de son recours devant la juridiction sociale. Elle ajoute que l'assuré ne produit pas l'avis de réception du courrier du 18 janvier 2019 qu'il aurait adressé à la commission de recours amiable.
L'appelant, qui se prévaut de la copie de son courrier de recours en date du 18 janvier 2019 adressé à la commission de recours amiable, objecte que la caisse est mal fondée à réclamer le justificatif de son avis de réception, dans la mesure où la décision de refus contestée du 31 décembre 2018, dont il n'a jamais été destinataire, mentionne qu'il peut la déférer devant ladite commission par lettre simple.
Sur ce:
En vertu de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Les dispositions précitées ne prévoient pas de mode particulier de notification du recours formé contre une décision d'un organisme de sécurité sociale devant sa commission de recours, cette notification pouvant donc emprunter tous les modes de transport des plis réglementés par la poste, et notamment celui de la lettre simple.
Ainsi, une commission de recours amiable peut être saisie par lettre simple à la condition que son expéditeur démontre qu'elle est bien parvenue à son destinataire en temps utile.
En l'espèce, la caisse en sa décision du 31 décembre 2018 mentionne que l'assuré peut la contester devant la commission de recours amiable par lettre simple ainsi que le délai de recours.
L'appelant, qui produit une copie du courrier en date du 18 janvier 2019 établi à l'intention de la commission de recours amiable, ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la décision du 31 décembre 2018 attaquée, dans la mesure où il en cite lui-même la date et les motifs précis de refus d'octroi de l'Aspa. En outre, cette seule copie du courrier qu'il verse aux débats ne suffit pas à établir que la commission de recours amiable a bien été saisie de son recours.
Il s'ensuit que l'intimée est bien fondée en son moyen et que, par infirmation du jugement entrepris, le recours de M. [F] doit être déclaré irrecevable.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [G] [F],
Condamne M. [G] [F] aux dépens,
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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