Texte intégral
N° W 23-82.152 F-D
N° 00924
GM
20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 125 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2023, pourvoi n° 22-86.754), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi devant la cour d'appel des chefs précités, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022.
3. Cette demande a été rejetée par arrêt du 12 octobre 2022.
4. Le 13 octobre suivant, M. [D] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2023.
5. Le dossier a été reçu au greffe de la chambre criminelle de cette juridiction le 18 avril 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [D], alors :
« 1°/ que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022 ; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande que le 12 octobre 2022, soit quelques jours à peine avant l'expiration du délai de deux mois que lui impose l'article 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en dépit du pourvoi formé par la défense dès le 13 octobre 2022 contre cet arrêt, le dossier de la procédure n'a été transmis à la Cour de cassation que le 24 novembre suivant, soit largement au-delà du délai de 20 jours prévu par les articles 586 et 587 du code de procédure pénale ; que pourtant saisie d'un recours formé en matière de détention, la chambre criminelle n'a statué sur ce recours que par décision du 7 février 2023, soit deux semaines à peine avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale. ; qu'ainsi, si les délais du code de procédure pénale n'ont pas été méconnus par les juridiction appelées à statuer sur la détention, le délai global de traitement de la demande de mise en liberté formée par M. [D] le 17 août 2022 a néanmoins été excessif ; que la défense faisait dès lors valoir que les recours successifs formés par l'exposant dans le cadre du même contentieux de la détention provisoire relatif à sa demande de remise en liberté en date du 17 août 2022, devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, n'avaient pas été traités dans le « bref délai » de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa remise en liberté s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter cette demande et maintenir M. [D] en détention, qu'il avait été statué à bref délai sur la demande de mise en liberté formée par l'exposant dès lors que la Cour d'appel, la Cour de cassation puis la Cour d'appel de renvoi avaient toutes statué dans le délai que la loi leur imposait, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la défense, si le délai excessif de transmission du dossier de la Cour d'appel à la Cour de cassation n'avait pas eu pour effet de faire obstacle au traitement à bref délai de ce recours, la Cour d'appel a violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 586, 587, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022 ; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande que le 12 octobre 2022, soit quelques jours à peine avant l'expiration du délai de deux mois que lui impose l'article 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en dépit du pourvoi formé par la défense dès le 13 octobre 2022 contre cet arrêt, le dossier de la procédure n'a été transmis à la Cour de cassation que le 24 novembre suivant, soit largement au-delà du délai de 20 jours prévu par les articles et 587 du code de procédure pénale ; que pourtant saisie d'un recours formé en matière de détention, la chambre criminelle n'a statué sur ce recours que par décision du 7 février 2023, soit deux semaines à peine avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale. ; qu'ainsi, si les délais du code de procédure pénale n'ont pas été méconnus par les juridiction appelées à statuer sur la détention, le délai global de traitement de la demande de mise en liberté formée par M. [D] le 17 août 2022 a néanmoins été excessif ; que la défense faisait dès lors valoir que les recours successifs formés par l'exposant dans le cadre du même contentieux de la détention provisoire relatif à sa demande de remise en liberté en date du 17 août 2022, devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, n'avaient pas été traités dans le « bref délai » de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa remise en liberté s'imposait ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour dire que la demande de mise en liberté formée par l'exposant avait été examinée dans un bref délai, que chacune des juridictions saisies avait statué dans les délais que la loi leur impose, sans rechercher si le fait pour ces juges d'avoir systématiquement statué à l'approche imminente du terme de ces délais n'avait pas conduit, de manière globale, à rendre excessif le délai de traitement de ce recours, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-2, 586, 587, 567-2, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la demande de mise en liberté déposée par M. [D] n'a pas été examinée à bref délai, au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette demande, formée le 17 août 2022, a été examinée à l'audience du 10 octobre suivant et a fait l'objet d'un arrêt rendu deux jours plus tard, dans les délais légaux de l'article 148-2 du code de procédure pénale, dans une affaire particulièrement complexe.
8. Les juges ajoutent que M. [D] n'a pas fait valoir devant la Cour de cassation un quelconque dépassement du bref délai, que cette dernière a également statué dans le délai légal prévu à l'article 567-2 du code de procédure pénale et que, suite à la cassation prononcée, l'affaire a été audiencée très rapidement, au détriment d'autres dossiers.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. En effet, elle a exactement constaté que chacune des juridictions saisies avait statué dans les délais légaux, et a, sans insuffisance, exposé en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, le délai d'examen de la demande de mise en liberté, à compter du jour où elle avait été déposée, était conforme à l'exigence de célérité énoncée à l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Il s'ensuit que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à son argumentation selon laquelle le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation aurait fait obstacle à l'examen à bref délai de la demande, aucune sanction ne s'attachant par ailleurs à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 du code de procédure pénale, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.