Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04092 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRT2
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 07 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un acte notarié contenant bail commercial en date du 6 septembre 2012, Monsieur [E] [N] a fait procéder à l’encontre de Monsieur [Z] [P] le 2 novembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour le recouvrement de la somme de 84.739,64 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [P] le 9 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023 remis à l’étude, Monsieur [Z] [P] a fait citer Monsieur [E] [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie pour l’audience du 18 janvier 2024.
Cette audience ayant été annulée à raison de la fermeture du tribunal judiciaire pour cause de cyclone, une nouvelle assignation a été délivrée par Monsieur [Z] [P] à Monsieur [E] [N] par un acte de commissaire de justice du 19 février 2024 signifié à personne pour l’audience du 21 mars 2024.
A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, conclut à la recevabilité de son action. Il demande au juge de l’exécution de dire et juger irrecevables et irrégulières les voies d’exécution forcées diligentées par Monsieur [E] [N], d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution et tous actes accessoires ou subséquents et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023. Il sollicite la condamnation de Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il souhaite bénéficier d’un délai de grâce de 24 mois aux fins de règlement du solde résiduel de la dette.
Il soutient que Monsieur [E] [N] a intenté une procédure en référé devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des mêmes sommes que celles visées dans la saisie-attribution litigieuse en exécution du contrat de bail commercial du 6 septembre 2012.
Il conclut au caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 à son encontre au regard du montant disproportionné et injustifié qui lui est réclamé. Il affirme que le procès-verbal de saisie-attribution est nul au motif que le montant réclamé de plus de 80.000 euros est inexact, le solde réellement dû ne dépassant pas la somme de 16.100 euros.
Monsieur [E] [N], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 6 juin 2024 conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] [P], et à titre subsidiaire, au débouté de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 est irrecevable, faute pour Monsieur [Z] [P] de justifier de sa dénonciation à l’huissier saisissant conformément à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ajoute que l’assignation délivrée le 19 février 2024 est tardive sur le fondement du même texte.
Il conclut au bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée en vertu du titre exécutoire que constitue le bail commercial du 6 septembre 2012 passé en la forme authentique au regard des sommes restant dues par Monsieur [Z] [P] depuis 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
Par une note en délibéré autorisée par le juge du 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [P] indique que l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 a validé sa thèse en le condamnant à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 17.880,64 euros et non pas le montant disproportionné réclamé par le bailleur. Il précise qu’il a quitté les lieux le 1er avril 2024. Il conteste l’irrecevabilité des assignations qu’il a délivrées faisant valoir que la première audience a été annulée au dernier moment par le tribunal judiciaire et qu’il a dû solliciter une nouvelle date pour délivrer une nouvelle assignation. Il soutient que la première assignation du 11 décembre 2023 a été délivrée dans le délai requis d’un mois et que la deuxième assignation du 19 février 2024 constitue l’acte introductif d’instance. Il ajoute qu’il reste devoir à ce jour seulement la somme de 10.980,64 euros. Il réfute les arguments adverses, et spécialement celui selon lequel ses paiements s’imputeraient sur de prétendues créances antérieures à 2020 dont certaines sont prescrites.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 à l’huissier saisissant.
Monsieur [Z] [P] se borne à soutenir que l’assignation initiale a été délivrée le 11 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois requis à compter de la dénonciation de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 en date du 9 novembre 2023.
Il ne justifie nullement de la dénonciation par lettre recommandée de cette assignation au commissaire de justice saisissant devant intervenir le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant conformément à l’article R. 211-11 précité.
Il y a lieu de faire observer que l’accomplissement d’une telle formalité à peine d’irrecevabilité est totalement indépendante de l’annulation de l’audience du 18 janvier 2024 à raison des intempéries et de la fixation de l’affaire à une date ultérieure ayant nécessité pour le demandeur de faire réassigner Monsieur [E] [N].
En outre, la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation de la contestation de la saisie-attribution litigieuse à l’huissier saisissant le même jour que celui de la délivrance de l’assignation au créancier n’est susceptible d’être régularisée que par le renouvellement des deux diligences à la même date, si le débiteur est encore dans le délai utile.
Or, l’assignation du 19 février 2024 a été délivrée postérieurement au délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [Z] [P] aux fins de de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 à son encontre est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [Z] [P] aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 à son encontre.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment