Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-13.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.691
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant 36, lotissement Sigy au Vauclin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1988) et les productions, que Mme X..., demeurant à la Martinique, ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de M. Y... plus de deux mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, M. Y... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mme X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en déclarant valable une signification faite en mairie, sans constater les diligences accomplies par l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme X... ait allégué devant la cour d'appel un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de la signification ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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