Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.042
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° V 14-28.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la SCI du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 9],
3°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [1] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Mme [U] [J], dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3],
3°/ à la société [2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [V] [H], dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI du [Adresse 2], de Mme [D] et de MM. [T], [O], [M] et [N] [Y], de la SCP Capron, avocat de la société [3], de la société [1], ès qualités, et de la société [2], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du [Adresse 2], Mme [D] et MM. [T], [O], [M] et [N] [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI du [Adresse 2], Mme [D] et MM. [T], [O], [M] et [N] [Y].
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ; qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur la motivation de la décision et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par le jugement ordonnant l'exécution provisoire ; qu'il s'ensuit que les développements des demandeurs qui ne tendent qu'à critiquer la décision rendue en première instance sont dès lors inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; qu'en ce qui concerne la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée, le seul fait pour la société [3] d'être placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2013 ne justifie pas, en lui-même, du risque allégué de non restitution de la somme versée en cas d'infirmation du jugement dont appel ; qu'il résulte en outre de la lettre officielle du 30 juin 2014 adressée par les conseils de la SCI du [Adresse 2] (pièce [17]) que cette dernière y affirme notamment que sa créance à l'égard de la société [3] au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2014 s'élève à la somme de 100.462,82 euros et que la créance invoquée par la société [3] au titre de travaux contestés par sa bailleresse serait « en tout état de cause éteinte par la compensation de créances connexes » ; qu'en outre, il résulte de la déclaration de créances faite le 27 février 2014 auprès du juge commissaire par la SCI du [Adresse 2] (pièce 26) que celle-ci dispose d'un dépôt de garantie « sur lequel une compensation sera effectuée » de 111.901,81 euros correspondant à six mois de loyers ; qu'il résulte de ces constatations que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, par les seuls éléments de fait et de preuve produits et débattus contradictoirement à l'audience, des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait selon eux l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle les condamne à verser 100.000 euros à la société [3] dès lors que le risque allégué de non recouvrement de cette somme en cas d'infirmation du jugement dont appel n'est pas établi ;
1°) ALORS QUE le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée est apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses propres facultés de remboursement et de celles de la partie adverse ; que la société [Adresse 2] a fait valoir que la société [3] avait été mise en redressement judiciaire, qu'elle n'avait pas payé des loyers postérieurs à cette mise en redressement judiciaire, que le passif de la société au 31 janvier 2014 laissait apparaître une dette au profit de la sécurité sociale de 660.557,10 euros, au trésor public de 3.171.475,67 euros, et au profit de divers établissements bancaires de la somme de 5.515.910,47 euros, qu'elle s'était farouchement opposée à ce que son bailleur soit désigné comme contrôleur de la procédure collective, et que face à son incapacité à payer ses loyers elle était allée jusqu'à pratiquer une saisie sur elle-même ; qu'il résultait de ces éléments que la société [3] ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 100.000 euros dont l'exécution provisoire avait été ordonnée dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement du 20 mai 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de non recouvrement n'était pas établi par le seul fait que la société [3] ait été placée en redressement judiciaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il résultait de tous les autres éléments précités que la société [3] ne pourrait pas être en mesure de rembourser la somme de 100.000 euros, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter les bailleurs de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a retenu que la société du [Adresse 2] était créancière de la somme de 100.462,82 euros au titre des loyers et charges impayés, de sorte qu'une compensation de dettes connexes pouvait s'opérer (ordonnance, p. 5 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société [3] n'a jamais soutenu que son bailleur détenait une créance de loyers qu'elle pouvait compenser pour justifier l'absence de conséquences manifestement excessives, le premier président qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée est apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses propres facultés de remboursement et de celles de la partie adverse ; que la circonstance que la créance de 100.000 euros dont l'exécution provisoire avait été ordonnée puisse être, éventuellement, compensée avec une autre créance détenue par la société [3] sur son bailleur ne suffisait pas, en elle-même, à retirer à l'exécution provisoire un caractère manifestement excessif puisque cet élément n'établissait pas qu'en cas d'infirmation du jugement la société [3] serait en mesure de restituer la somme de 100.000 euros, quand bien même cette dernière aurait été payée par compensation ; qu'en retenant qu'une compensation était possible avec les loyers pour écarter le risque de conséquences manifestement excessives, le premier président a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter les bailleurs de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a retenu qu'il résultait de la déclaration de créances faite le 27 février 2014 auprès du juge commissaire par la SCI du [Adresse 2] que celle-ci disposait d'un dépôt de garantie sur lequel une compensation sera effectuée de 111.901,81 euros correspondant à six mois de loyers ; qu'en statuant ainsi tandis que la société [3] n'a jamais soutenu que son bailleur pouvait compenser le dépôt de garantie, le premier président a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, fondé sur un fait dont ne se prévalaient ni la société du [Adresse 2] ni la société [3], et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée est apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses propres facultés de remboursement et de celles de la partie adverse ; que le dépôt de garantie détenu par le bailleur n'est susceptible de garantir les dettes du preneur qu'à la fin du bail ; que pour rejeter la demande, le premier président a retenu qu'il résultait « de la déclaration de créances faite le 27 février 2014 auprès du juge commissaire par la SCI du [Adresse 2] (pièce 26) que celle-ci dispose d'un dépôt de garantie « sur lequel une compensation sera effectuée » de 111.901,81 euros, correspondant à six mois de loyers » (ordonnance p. 5 § 4) ; que cependant, le sort du dépôt de garantie est décidé en fin de bail, uniquement lorsque le preneur quitte les locaux, en sorte que la somme correspondante ne pouvait être prise en compte pour caractériser les facultés de remboursement de la société [3] ; qu'en se prononçant ainsi par un motif impropre, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
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