Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.622
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° Z 19-13.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société Suzanna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.622 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bavarys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ris optique, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Suzanna, de la SCP Foussard - Froger, avocat de la société Bavarys, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suzanna aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suzanna et la condamne à payer à la société Bavarys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Suzanna
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire, pour la période courant du 26 décembre 2014 au 30 septembre 2017, à la somme de 21.218 €, D'AVOIR condamné la société Suzanna à payer ladite somme de 21.218 € à la société BAVARYS et D'AVOIR rappelé que toute condamnation en paiement emporte de plein droit cours des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte provisoire, aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'article 131-2 ajoute que l'astreinte est distincte des dommages-intérêts ; que l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dit encore que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'au cas présent, par arrêt en date du novembre 2014, la cour de céans a condamné la société Suzanna à remettre à la société Ris Optique les décomptes annuels de régularisation des charges réelles pour les années 2000 à 2013, ce sous astreinte d'une somme de 50 € par jour ; qu'à la lecture de l'arrêt dont s'agit, il convient pour le bailleur - la société Suzanna - de remettre au preneur la société Bavarys venant aux droits de la société Ris Optique "un décompte annuel détaillé des charges (locatives) courantes récupérables" ce, de telle sorte que le preneur puisse vérifier tant les montants réclamés que leur caractère locatif, c'est à dire sur ce dernier point, conforme aux clauses du bail signe entre les parties ; que dans un premier temps, la société Suzanna fait état de ce que les conclusions en date du 8 avril 2015 de Mme L..., expert consulté à titre privé par la société Bavarys, sont à écarter des débats sous le motif que l'avis n'aurait pas été donné contradictoirement ; qu'or, il est constant que l'avis de cet expert a été communiqué en cours d'instruction de l'affaire de sorte que le bailleur a eu la possibilité durant ce laps de temps de critiquer point par point les arguments développés par Mme L... pour estimer que les décomptes remis n'étaient pas satisfaisants ; que par ailleurs, la cour observe que déjà l'arrêt du 4 novembre 2014 mentionne une note de Mme L... mandatée par la société Bavarys et aux termes de laquelle les relevés de charges communiqués par le bailleur V... sont insuffisants en ce que le preneur ignore si les montants sont réellement récupérables sur lui (sous l'éclairage du contrat de bail) et si les montant dus sont réels ; qu'or, déjà devant la cour, la société Suzanna avait élevé les mêmes arguments à savoir que l'avis de Mme L... ne pouvait être suivi faute d'avoir été appelée contradictoirement par celle-ci ; qu'il s'ensuit que, de plus fort, et parce que le bailleur a eu entre ses mains un avis en date du 5 mars 2014 et une consultation en date du 8 avril 2015 - avis et consultation de Mme L... critiquant notamment les conclusions de la mission confiée à la société MP Conseil à la demande de la société Suzanna quant à la détermination de la nature des postes de charge locatives récupérables par le bailleur - il n'y a lieu d'écarter des débats la consultation du 8 avril 2015 ; qu'il appartient à la société Suzanna de rapporter la preuve de ce qu'elle communique à son locataire le décompte des charges récupérables ventilé par nature de dépenses - ce qui permettra à la société Bavarys de vérifier si les clauses du contrat de bail sont respectées étant relevé que le contrat prévoit "les charges locatives correspondent aux prestations et travaux courants fournis par le bailleur calculées à leur prix de revient" (page 8 contrat) - et les montants payés ou à défaut d'apporter la démonstration qu'elle a été empêchée de respecter la décision de justice ; qu'or, même s'il convient de retenir que le bailleur verse de nombreux éléments relatifs au coût de fonctionnement du centre commercial (tableau des tantièmes et tableau des produits des recettes), tableau ventilant les charges annuelles pour le lot considéré, tableaux des charges de fonctionnement général, tableau des charges de gros travaux...
force est d'observer que le preneur n'a pas le détail des charges - par nature - de ce qui lui est facturé ; qu'il ignore en effet ce que sont les prestations et travaux courants puisqu'il n'en a pas le détail et qu'il l'a d'autant moins qu'il ressort des conclusions du bailleur - et des conclusions de l'expert judiciaire M. A..., commis par ordonnance de référé du 24 juillet 2007 avec mission de faire le compte entre les parties eu égard aux charges réelles imputables au preneur - que le syndic administrant le centre commercial ne délivre pas de relevés de charge avec ventilation entre charges récupérables sur le locataire et charges imputables au propriétaire, et se refuse à le faire ; qu'en d'autres termes, il n'y pas actuellement d'analyse des charges récupérables par postes de dépenses ou détail des prestations et travaux dits courants étant précisé que ce n'est pas au locataire de reconstituer les postes à partir des charges annuelles et au contraire au bailleur - voire au syndic - de faire l'analyse du règlement de copropriété/des contrats passes pour établir ce qui ressort des prestations courantes et des travaux courants ; que la circonstance que la société Bavarys serait elle-même propriétaire de locaux dans le centre commercial - et qu'à ce titre, elle aurait accès aux contrats de prestation de service signes par le syndic - ne saurait dispenser la société Suzanna d'effectuer la ventilation des charges récupérables sur le locataire ce, par postes de dépenses ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de la société Suzanna qui transmettait divers tableaux et calculs sans toutefois donner le détail des dépenses qu'elle entendait récupérer sur la société Bavarys ; qu'en conséquence, la cour confirme qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ; parce que l'astreinte ne constitue pas des dommages intérêts et que sa liquidation ne doit pas dégénérer en abus, la cour infirme le jugement quant au montant tiré de la liquidation de l'astreinte et quant à la période considérée ; qu'il s'ensuit que l'astreinte est liquidée pour la période du 26 décembre 2014 au 30 septembre 2017 à la somme totale de 21.218 € ;
1. ALORS QU'à l'occasion de la liquidation d'une astreinte, il n'est pas au pouvoir du juge de l'exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites ; qu'il résulte des termes clairs et de précis de l'arrêt du 4 novembre 2014 que la cour d'appel de Versailles a seulement condamné la société Suzanna à remettre à la société RIS OPTIQUE, des décomptes annuels de régularisation des charges réelles pour les années 2000 à 2013 ; qu'en imposant, en outre, à la société Suzanna « d'analyser des charges récupérables par postes de dépenses ou détail des prestations et travaux dits courants » et « de remettre au preneur, la société BAVARYS venant aux droits de la société RIS OPTIQUE, un "décompte annuel détaillé des charges locatives courantes récupérables" », quand la société Suzanna avait remis « de nombreux éléments relatifs au coût de fonctionnement du centre commercial (tableau des tantièmes et tableau des produits de recettes), tableau ventilant les charges annuelles pour le lot considéré, tableaux des charges de fonctionnement général, tableau des charges de gros travaux », la cour d'appel a modifié le titre servant de fondement aux poursuites, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, de l'ancien article 1351, devenu l'article 1355, du code civil et de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QUE l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ; qu'en se déterminant en tenant compte du comportement de la société Suzanna qui transmettait divers tableaux et calculs sans toutefois donner le détail des dépenses qu'elle entendait récupérer sur la société BAVARYS, la cour d'appel qui, au besoin d'office, ne s'est pas expliquée sur les difficultés rencontrées par la société Suzanna pour s'exécuter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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