Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-10.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-10.801
Date de décision :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° D 20-10.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
L'association Fédération ADMR de Haute-Corse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.801 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fédération ADMR de Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Fédération ADMR de Haute-Corse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Fédération ADMR de Corse du Sud, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération ADMR de Haute-Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération ADMR de Haute-Corse.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la fédération ADMR de Haute-Corse pour enrichissement sans cause ;
Aux motifs propres que « L'appelante reconnaît explicitement que lorsque les parties ont envisagé la licitation du bien indivis, elles ont tenu compte, dans la fixation du prix, de la valeur du bien après réalisation des travaux, ainsi que du montant des prêts et de l'emploi des deux subventions de 61 000 euros.
Elle reconnaît également que le prix fixé d'un commun accord correspond à la valeur vénale du bien au moment de la vente, de sorte que comme l'a dit le premier juge la valorisation de ce bien a été partagée équitablement ; par la suite chacune des parties a remboursé de son côté la subvention de 61 000 euros ; si le total de ces deux remboursements n'a pas été envisagé lors de la vente, parce que la collectivité territoriale ne les avait pas encore réclamés, les deux parties se sont trouvées encore à égalité après remboursement.
L'ADMR de Haute-Corse ne dit pas autre chose lorsqu'elle soutient que le total des deux subventions aurait dû être mis au passif de l'indivision : elle reconnaît ainsi que si passif il y a, il est supporté à parts égales entre l'ADMR de Haute-Corse et l'ADMR de Corse du Sud et qu'il n'y a donc pas d'appauvri et d'enrichi.
C'est donc, par de justes motifs, que le premier juge après avoir constaté d'une part que chacune des parties a récupéré ses investissements respectifs à parts égales et que chaque partie a supporté le remboursement des subventions à parts égales, a rejeté la demande, relevant en outre que la subvention a été perçue aux risques et périls de l'appelante, celle-ci sachant qu'elle devrait la rembourser si le projet de fusion n'aboutissait pas » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« Il sera fait application du principe de l'enrichissement sans cause découlant de l'ancien article 1371 du code civil, l'assignation ayant été faite le 23 mai 2016, avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 du nouvel article 1303 du code civil relatif à l'enrichissement sans cause.
L'enrichissement sans cause est fondé sur un transfert de valeur sans fondement juridique d'un patrimoine à un autre. Il ouvre droit à une action en restitution au profit de la personne qui s'est appauvrie.
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli dans son propre intérêt et à ses risques et périls.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les parties se sont accordées sur un plan de financement à parts égales en vue de l'acquisition et des travaux de réhabilitation du bien immobilier [...] situé à [...], devant devenir le siège social commun des deux fédérations après leur fusion.
Dans le détail, il apparaît que les parties ont dans un premier temps acquis l'immeuble le 28 janvier 2003, par moitiés indivises, pour un montant total de 533 571,55 euros financé par un premier prêt bancaire du Crédit agricole. Dans un second temps, elles ont investi par moitié dans des travaux de réhabilitation dont le financement de 570 000 euros a été notamment réalisé par un second prêt bancaire auprès du Crédit agricole et par l'octroi d'une subvention de 61 000 euros versée à chacune des parties par la Collectivité territoriale de Corse (CTC) le 21 juillet 2004.
Le projet de fusion ayant été abandonné, la Fédération ADMR de Haute-Corse a revendu, le 28 février 2007, à la Fédération ADMR de la Corse du Sud sa moitié du bien indivis, au prix de 406,072,55 euros, le bien étant désormais valorisé à 812 145,10 euros. La CTC, a réclamé ultérieurement, le 9 juin 2010, le remboursement des deux subventions de 61 000 euros indument versées pour la fusion avortée.
Il est constaté que la Fédération ADMR de la Corse du Sud a procédé au remboursement lui incombant le 20 juin 2011 et que la Fédération ADMR de Haute-Corse s'est exécutée le 9 juillet 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la revente de l'immeuble entre les parties en 2007, la valorisation du bien suite aux travaux de réhabilitation a été prise en compte en ce que le prix du bien a augmenté de 278 573,55 euros en quatre ans et que cette augmentation de valeur a été répercutée sur la part de chacune des parties désormais portée à 406 072,55 euros au lieu de 266 785,68 euros.
Aucun enrichissement sans cause ne saurait être allégué au motif de ce contrat de vente qui constitue une cause légitime d'enrichissement éventuel et ouvre des droits aux parties. Il est constaté, de surcroit, qu'aucun enrichissement n'est démontré à ce stade, en ce que les deux fédérations se sont réparti à parts égales la plus-value immobilière opérée après travaux financés en partie grâce à l'injection par chacune des deux subventions de 61 000 euros et qu'elles ont, en conséquence, récupéré leurs investissements respectifs à parts égales.
L'enrichissement sans cause allégué étant fondé sur l'arrêté de la CTC du 9 juin 2010 réclamant remboursement de la subvention indûment versée, il sera relevé que chacune des parties a supporté à parts égales le remboursement des subventions indues et que ce remboursement est intervenu après la répartition à parts égales de la plus-value immobilière. Aucun enrichissement injustifié n'est donc non plus démontré à l'issue du remboursement de la subvention de la CTC par la fédération ADMR de Haute-Corse.
Par ailleurs, il sera relevé que la fédération ADMR de Haute-Corse a sollicité cette subvention dans son intérêt aux fins de financer sa part des travaux de réhabilitation de l'immeuble, et qu'elle l'a sollicité à ses risques et périls, la subvention pouvant être annulée si le projet de fusion avortait, le risque s'étant réalisé en l'occurrence.
En conséquence, même s'il était démontré la réalité d'un enrichissement à son détriment ce qui n'est pas le cas, l'action de la fédération ADMR de la Haute-Corse pour enrichissement sans cause ne peut être admise » ;
1/ Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en reprenant à son compte d'abord l'affirmation de la fédération ADMR de Haute-Corse selon laquelle « lorsque les parties ont envisagé la licitation du bien indivis elles ont tenu compte, dans la fixation du prix, de la valeur du bien après réalisation des travaux, ainsi que du montant des prêts et de l'emploi des deux subventions de 61 000 euros », puis la prétendue affirmation de cette même fédération selon laquelle « le prix fixé d'un commun accord correspond à la valeur vénale du bien au moment de la vente » (arrêt attaqué, p. 4, § 5 et 6), la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits des parties ; qu'en affirmant que la fédération ADMR de Haute-Corse reconnaissait « que le prix fixé d'un commun accord correspond à la valeur vénale du bien au moment de la vente » (arrêt attaqué, p. 4, § 6), quand la fédération ADMR de Haute-Corse expliquait, dans ses conclusions d'appel (p. 5, § 5 et 6 et p. 6, § 2), que le prix de vente avait été fixé en tenant compte non seulement de la valeur vénale du bien litigieux mais également du montant de prêts restants dus et de l'emploi de deux subventions de 61 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la fédération ADMR de Haute-Corse, en violation du principe précité ;
3/ Alors, enfin, que celui qui bénéficie, sans cause, d'un enrichissement au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en considérant que la valorisation du bien acquis en indivision par la fédération ADMR de Haute-Corse et la fédération ADMR de Corse du Sud avait été partagée équitablement, que chacune des parties avait, par la suite, remboursé la subvention de 61 000 euros, et que, si le total de ces deux remboursements n'avait pas été envisagé lors de la vente parce que la collectivité territoriale ne les avait pas encore réclamés, les deux parties s'étaient trouvées encore à égalité à la suite du remboursement, après pourtant avoir constaté que la fédération ADMR de Corse du Sud était devenue, par acte authentique du 28 février 2007, l'unique propriétaire du bien litigieux et s'était ainsi retrouvée bénéficiaire des travaux financés par les deux subventions allouées par la Collectivité territoriale de Corse, tandis que la fédération ADMR de Haute-Corse avait été obligée de rembourser la subvention reçue de la Collectivité territoriale de Corse, mais qu'au jour de ce remboursement, elle n'était plus propriétaire du bien litigieux et que l'intégralité du prix de vente avait été versé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse en remboursement des deux prêts qui avaient été contractés pour financer l'acquisition du bien litigieux et sa rénovation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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