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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01163

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01163

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBX CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par son syndic coopératif Monsieur [S] [R] C/ [P] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR SDC DE L’IMMEUBLE SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par son syndic coopératif Monsieur [S] [R], domicilié 57/59 avenue Le Foll - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153 DEFENDEUR Monsieur [P] [I], né le 03 Octobre 1987 à CHOISY LE ROI (94), demeurant appartement n°14 au 2 RUE JACQUES JEUNON - 94480 - ABLON SUR SEINE non représenté Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a fait assigner Monsieur [P] [I], copropriétaire des lots 11 et 70 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir les demandes du syndicat et le déclarer biens fondées, – constater le non-paiement d’une provision, – condamner Monsieur [P] [I] au paiement de : – 12 382,67 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés – 870,90 € au titre des provisions sur charges non encore échues devenues exigibles ; – 296,50 € au titre des frais de relance; – 3500,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [I] de régler la somme de 12 679,17 € au titre des charges de copropriétés dues au 28 mars 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 28 mars 2024. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir. Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir : – un relevé de propriété, – les procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2015, 29 juin 2016, 23 juin 2017, 12 juillet 2018, 28 novembre 2019, 12 décembre 2020, 18 septembre 2021, 29 octobre 2022 et 17 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices de 2014 à 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux, – les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2024, – l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er janvier 2024, Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 9 390,07 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [P] [I] au 1 janvier 2024. Les frais correspondant au troisième trimestre 2017 au deuxième trimestre 2019 ont été déduits puisque les appels de fonds n’ont pas été produits. En outre, la mise en demeure se borne à préciser qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir sans pour autant en évaluer le montant. Dès lors la mise en demeure n’est pas régulière sur cet aspect et la demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande relative aux frais Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) fait état de frais de relance s’élevant à 296,50 €. Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné. Si les frais de relance sont bien compris par ces dispositions, le contrat de syndic n’a pas été produit. La légitimité des sommes demandées n’est pas prouvée. Dès lors, la demande tenant aux frais de relance est rejetée. Sur les autres demandes : L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 9 390,07 €, REJETTE la demande relative aux charges à échoir, REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts, REJETTE la demande au titre des frais de relance, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 décembre 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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