Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 26 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/04611 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB2S
RENDU LE : VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002656 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1950 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Maître Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me PION
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2019, monsieur [F] [Z] a donné à bail à madame [N] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (35).
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a principalement :
constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur [F] [Z] et madame [N] [R] à la date du 27 juin 2022, débouté madame [N] [R] de sa demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,ordonné l’expulsion de madame [N] [R] des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, condamné madame [N] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de 650 € à compter du 27 juin 2022,condamné madame [N] [R] à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 4.076 € due au 30 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
La décision bénéficiant de l’exécution provisoire a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024 à madame [N] [R].
Un commandement de quitter les lieux a été établi le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, madame [N] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 5 septembre 2024, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2024, madame [N] [R] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l'article 510 du code civil ;
Vu les dispositions des article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de Redon du 18 janvier 2024;
Vu le commandement de quitter les lieux du 5 mars 2024 ;
- Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux du 5 mars 2024, - Accorder à Madame [R] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 8],
- Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dépens comme de droit.”
Par écritures notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, monsieur [F] [Z] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de REDON en date 18 janvier 2024,
Vu le commandement de quitter les lieux du 5 mars 2024.
- Débouter Madame [R] [N] de sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 5 mars 2024,
- Débouter Madame [R] [N] de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 8],
- Débouter Madame [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Condamner Madame [R] [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1153-1 du Code Civil,
- condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l'article 696 du Code de
procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient tout d’abord de constater qu’il est produit aux débats :
le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon en date du 18 janvier 2024 ,l’acte de signification en date du 5 mars 2024,la commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 5 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que le procédure d’expulsion a été pour le moment régulièrement engagée.
I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il convient donc d’apprécier au vu de ces critères et des éléments développés et produits par les parties, si la demanderesse peut ou non bénéficier de délais pour quitter les lieux.
En l’espèce, madame [N] [R] établit avoir procédé le 15 janvier 2024 au renouvellement de sa demande de logement social pour des communes aux alentours de son lieu de vie actuel et avoir élargi le 11 mars 2024 ses demandes de logement locatif auprès des bailleurs sociaux du département de la Mayenne.
Elle justifie également de recherches dans le parc locatif privé en produisant des captures d’écran de son téléphone sur lesquelles sont visibles des échanges avec des propriétaires ayant posté des annonces immobilières sur un site internet au cours des mois de février, mars, avril, mai, juin 2024, et dont il ressort qu’aucune suite favorable n’a été donnée à ses demandes.
Elle prouve enfin que quelques mois qu’avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, elle avait déjà entamé des démarches concrètes en vue d’un relogement (fiche demandeur Imhoweb en date du 14 janvier 2022) et qu’elle a été reconnue prioritaire par le département dans sa recherche (courrier de la sous-préfecture de Redon en date du 28 février 2022).
De tels éléments témoignent d’une réelle recherche de madame [N] [R] en vue de se reloger.
Selon les pièces versées aux débats et non contredites, madame [N] [R] bénéficie de prestations sociales (RSA, allocations familiales, prime d’emploi, aide au logement). Elle vit seule avec ses quatre enfants à charge âgés de 15 ans, 12 ans, 9 ans et 8 ans, tous scolarisés. Trois d’entre eux ont des difficultés d’apprentissage et nécessitent une prise en charge contraignante.
Certes, la dette locative s’est aggravée depuis le montant retenu par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 18 janvier 2024 puisqu’elle représente au 31 juillet 2024 la somme de 7.936 €.
Cela étant, il ressort du décompte produit par monsieur [F] [Z] que cette augmentation résulte notamment de la suppression totale de l’allocation logement de 470 € depuis le mois de février 2024.
La précarité de la situation de madame [N] [R] explique aisément la raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure de s’acquitter du loyer de 650€.
Le décompte locatif démontre néanmoins qu’elle s’est tout de même efforcée de payer, même de manière ponctuelle, l'indemnité d'occupation mais dans la mesure de ses moyens.
Elle justifie par ailleurs avoir fait diligence en vue de l’apurement de son arriéré locatif.
Il résulte en effet des pièces qu’elle communique et qui ne sont pas discutées qu’elle est désormais accompagnée pour la gestion de son budget dans le cadre d’une MASP, qu’elle honore des mensualités de 49 € en plus du loyer résiduel et a constitué un dossier FSL afin de résorber sa dette et assurer la reprise du versement de l’allocation logement.
Madame [N] [R] fait donc la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution des obligations lui incombant et de l’impossibilité, en l’état, d’un relogement dans des conditions normales, n’ayant pas obtenu de proposition de logement social et ses chances de trouver un logement dans le parc privé étant inexistante au regard de la faiblesse de ses revenus, de la rareté de l'offre locative et du niveau élevé des loyers.
Par ses efforts et sa mobilisation, elle a du reste démontré sa bonne foi.
Enfin, les étayages mis en place laissent augurer un apurement de la dette locative et le paiement effectif des indemnités d’occupation en contrepartie d’un maintien dans les lieux ainsi que l’aboutissement des démarches de relogement en cours.
De son côté, monsieur [F] [Z] ne justifie pas de la nécessité de reprendre son bien sans délai.
Ces circonstances justifient qu’un délai supplémentaire soit accordé madame [N] [R] dans la limite de neuf mois au maximum à compter de la signification du présent jugement afin que les enfants de la requérante puissent terminer leur année scolaire et poursuivre leurs suivis dans de bonnes conditions.
Madame [N] [R], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [F] [Z] étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- ACCORDE à madame [N] [R] un délai de neuf mois au maximum à compter de la signification de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (35), appartenant à monsieur [F] [Z] ;
- DÉBOUTE monsieur [F] [Z] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [N] [R] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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