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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-16.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.920

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de ne mentionner ni la juridiction ni la date de la décision attaquée dans le corps de l'arrêt ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 813 F-P+B du 22 mai 2008, dit que la première ligne du cinquième paragraphe de la page deux de la minute sera ainsi rédigée : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-23 | Jurisprudence Berlioz