Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00084
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOC
-----------------------
[T] [B], [W] [B] NÉE [I], G.A.E.C. [B]
c/
[C] [B], [Z] [B]
-----------------------
DU 10 JUILLET 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [T] [B]
né le 13 Juillet 1940 à [Localité 36], de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
Madame [W] [B] née [I]
née le 25 Avril 1951 à [Localité 38], de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
G.A.E.C. [B] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 40]
absents
représentés par Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 16 mai 2025,
à :
Monsieur [C] [B]
né le 01 Février 1999 à [Localité 42], de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Octobre 1996 à [Localité 42], de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
absents
représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du G.A.E.C [B] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 41] cadastrées Section F [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et Section G N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]; [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], ainsi que sur la commune de [Localité 39] cadastrée Section B n° [Cadastre 4] et au besoin avec le concours de la force publique.
- dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le G.A.E.C [B] sera redevable envers M. [Z]. [B] et M. [C] [B] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois.
- débouté M. [Z]. [B] et M. [C] [B] de leur demande d'expulsion s'agissant de la parcelle située et sur la commune de [Localité 39] cadastrée Section B n [Cadastre 27]
- débouté M. [Z]. [B] et M. [C] [B] de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [T] [B], Mme [W] [B] et M. [C] [B] sur les parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 41] cadastrées Section F [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et Section G N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 35],[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], ainsi que sur la commune de [Localité 39] cadastrées Section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 27].
- débouté M. [Z]. [B] et M. [C] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] tendant à la libération par M. [C] [B] des parcelles situées sur la commune d'[Localité 41] cadastrées Section F n°[Cadastre 34], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le 15% jour de la notification du jugement à intervenir.
- condamné M. [T] [B], Mme [W] [I] et le G.A.E.C [B] aux entiers dépens de la procédure
- condamné M. [T] [B], Mme [W] [I] et le G.A.E.C [B] à payer à M. [Z]. [B] et M. [C] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
2. M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 février 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 et 19 mai 2025, M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] ont fait assigner M. [C] [B] et M. [Z] [B] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 2 juillet 2025, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes.
5. Ils soutiennent que le tribunal a estimé à tort qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve d'un bail rural consenti au bénéfice du G.A.E.C [B] à compter du 31 mars 2000 alors que les critères cumulatifs de l'article L411-1 du code rural et de la pêche sont réunis en l'espèce, un fermage étant bien versé par le G.A.E.C aux époux [B] depuis le 1er avril 2000 et ces derniers n'ayant pas manifesté leur intention de ne plus mettre à la disposition du groupement les parcelles litigieuses. Il font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'action était atteinte par la prescription quinquennale au moment de la saisine du tribunal ; en ce que les premiers juges ont disqualifié à tort le bail au vu de deux critères, les déclarations des parties et l'existence d'une convention de mise à disposition de certaines parcelles en date du 1er octobre 1996 entre M. [T] [B], Mme [W] [B] et le GAEC pour une durée de 5 années, la mention MAD dans le grand livre du GAEC et le dépôt de plainte du 30 novembre 2022 n'étant pas probants ; en ce que la convention ne concerne qu'une partie des parcelles visées par la décision d'expulsion ; en ce que la motivation de la décision comporte une contradiction interne qui équivaut à une absence de motivation et emporte possibilité d'annulation.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que le G.A.E.C [B] exploite une activité agricole sur ces parcelles et a construit un bâtiment agricole sur certaines d'entre elles parcelles qu'il a financé et qu'il exploite.
7. Par conclusions du 18 juin 2025, soutenues à l'audience , M. [Z]. [B] et M. [C] [B] sollicitent que M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] soient déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque l'attestation de l'expert-comptable n'est pas un élément probant suffisant pour permettre de justifier de l'existence d'un bail rural et que les demandeurs ne communiquent aucun élément nouveau probant en appel.
9. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire est uniquement destinée à empêcher M. [C] [B] de pouvoir faire valoir les droits d'exploiter qu'il a obtenus au regard de sa situation de jeune agriculteur et dont il avait justifié en première instance, alors que le GAEC exploite des terres qu'il ne peut plus exploiter depuis la retraite et la cession des parts sociales de l'usufruitière et que par conséquent l'arrêt de l'exécution provisoire aurait au contraire des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
11. En l'espèce, M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] ne produisent aucun autre document relatif à l'exploitation agricole que les extraits des grands livres du GAEC jusqu'au 31 mars 2023, le dossier de permis de construire de 1997 pour une stabulation sise sur une des parcelles visées par la décision d'expulsion et une évaluation du-dit bâtiment, qui ne permettent pas d'établir le périmètre et la nature de l'exploitation agricole et partant de démontrer que l'expulsion du GAEC des parcelles appartenant à M. [C] [B] et M. [Z] [B] en leur qualité d'héritiers de leur père [M] [B] décédé, ce qui le contraindrait à recentrer son exploitation sur les parcelles reçues en donation par [P] [B], gérant du GAEC, aurait des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles sur la pérennité de cette exploitation.
12. Par conséquent, à défaut, il convient de rejeter la demande de M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
13. M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
14. apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [C] [B] et M. [Z] [B] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 27 septembre 2024 et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] à payer à M. [C] [B] et M. [Z] [B] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B], Mme [W] [B] et le G.A.E.C [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique