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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-18.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.217

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2007), que la société Schwing Stetter ayant mis fin au contrat d'agent commercial la liant à M. X..., ce dernier l'a assignée ainsi que la société Schwing dont il était précédemment l'agent commercial, en paiement solidaire de commissions ; que l'appel de M. X... à l'encontre de la société Schwing Stetter a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, recevable sur déféré et irrecevable par la cour d'appel statuant au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant jugé l'appel irrecevable, est déférée devant la cour d'appel, la décision de cette dernière est rendue en dernier ressort et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, pour déclarer que l'appel de M. X... contre la société Schwing Stetter était irrecevable et remettre en cause la décision de la cour d'appel de Colmar du 9 mars 2006, que les décisions intervenues sur la recevabilité de l'appel rendues par la cour d'appel, statuant sur déféré, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, s'agissant de décisions se prononçant sur une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 775 et 914 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions d'une cour d'appel, statuant sur déféré, et se prononçant sur la recevabilité de l'appel, ne peuvent être remises en cause devant la cour d'appel, statuant au fond ; qu'en jugeant que la société Schwing Stetter et la société Schwing, qui avaient été déboutées de leurs demandes par la cour d'appel de Colmar, statuant sur déféré par décision du 9 mars 2006, étaient recevables à reprendre, devant la même cour d'appel, statuant au fond, leurs conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les déclarations d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 481 et 914 du code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant en l'état des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005, la cour d'appel a exactement décidé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, la décision de la cour d'appel, saisie sur déféré, n'avait pas non plus l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle pouvait être remise en cause devant la cour d'appel statuant au fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement solidaire par les sociétés Schwing et Schwing Stetter des sommes de 482 595,24 euros d'arriérés de commissions et de 304 898,03 euros de commissions relatives aux affaires en cours au jour de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que dans la lettre du 2 juillet 1995, régulièrement produite aux débats, M. X... réclamait le paiement des sommes dues par la société Schwing en énonçant explicitement que "depuis 1988 le montant des commissions non payées s'élèvent à plus de 1 700 000 francs soit 490 000 DM" ; qu'en jugeant que, dans cette lettre, M. X... ne contestait aucunement que le taux des commissions avait fait l'objet d'ajustements afin de parvenir à finaliser des marchés et que ces réductions avaient toujours été acceptées par lui et encore qu'il n'avait pas effectué de demande en paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les articles 6-8 et 9 du contrat du 16 octobre 1995, qui imposaient à M. X... d'informer la société Schwing, au plus tard une semaine avant la fin du contrat, des contrats négociés ou préparés par lui et dont la conclusion était due à son activité, afin de pouvoir prétendre au règlement des commissions complémentaires pour les contrats conclus dans les six mois suivant le terme du contrat, ne soumettaient cette demande à aucun formalisme ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de paiement de commissions complémentaires aux motifs adoptés, que celui-ci ne produisait pas de "récépissé" ou d'"accusé de réception" de la liste transmise au représentant de la société Schwing, le 22 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire de l'ensemble de la lettre du 2 juillet 1995, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que celle-ci ne constituait pas une demande de paiement de la part de M. X..., mais motivait sa demande de modification du premier contrat et qu'elle avait donné lieu à la négociation du second contrat ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... produisait une liste des affaires en cours lors de la rupture du contrat, l'arrêt retient par motifs adoptés, que toutefois, celui-ci ne justifiait par aucun élément de preuve de la remise de cette liste à la société Schwing Stetter qui contestait l'avoir reçue dans le délai convenu ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation du texte invoqué ; D'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés GmbH Schwing et Schwing Stetter la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... contre la SA SCHWING STETTER FRANCE, dont le siège social se trouve 12 rue des TUILERIES, 67460 SOUFFELWEYERSHEIM ; Aux motifs que les décisions intervenues sur la recevabilité de l'appel dans le cadre de la mise en état ( devant le Conseiller de la mise en état puis devant la Cour statuant sur déféré) n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, s'agissant de décisions se prononçant sur une fin de non-recevoir ; que les sociétés défenderesses sont recevables à reprendre, devant la Cour statuant au fond, leurs conclusions tendant à voir déclarer irrecevables la déclaration d'appel du 12 juin 2003 et la déclaration d'appel provoqué du 29 novembre 2004 ; que, dans ses conclusions du 13 octobre 2003, Monsieur X... n'a fait valoir aucune argumentation sur la recevabilité de son appel ; qu'en tout état de cause, il n'a pas conclu à nouveau au vu des conclusions récapitulatives des sociétés défenderesses, postérieures à la procédure sur incidents suivie dans le cadre de la mise en état, demandant expressément à la Cour de statuer sur le fond sur la question de la recevabilité de l'appel ; que, dans sa déclaration d'appel du 12 juin 2003, Monsieur X... s'est contenté d'intimer « la société SCHWING STETTER dont le siège social est situé à Heerstrasse – 25 D 4690 HERNE 2 » ; que, comme l'a indiqué le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 juin 2005, cette déclaration renouvelait une erreur qui apparaissait déjà dans l'acte introductif d'instance, puisque la société allemande était en réalité une société SCHWING GmbH, dont le siège se trouvait bien à l'adresse indiquée, et qui avait constitué avocat sans émettre la moindre remarque à cet égard ; qu'ainsi la déclaration d'appel du 12 janvier 2003 n'est pas affectée d'un vice de fond consistant en ce que l'appel aurait été dirigé contre une personne inexistante, mais d'un simple vice de forme qui n'a causé aucun grief à la société SCHWING GmbH ; que celle-ci a d'ailleurs ultérieurement rectifié cette erreur formelle ; que dans la procédure d'appel, elle se présente sous sa dénomination exacte ; qu'en tout état de cause, elle a été régulièrement intimée par l'acte d'appel initial ; que par contre qu'il ressort de l'acte d'appel du 12 janvier 2003 que Monsieur X... n'a pas intimé la société SCHWING STETTER SA ; certes qu'il aurait encore pu le faire utilement tant que le délai d'appel n'était pas expiré ; que cependant la société SCHWING STETTER SA justifie avoir fait signifier le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 11 avril 2003 et l'arrêt du 10 février 2004 rectifiant l'erreur matérielle qui s'était glissée dans l'énumération des parties en première page du jugement (où ne figurait pas la société SCHWING STETTER SA), par deux exploits de Maître A..., huissier de justice à LUBERSAC, en date du 10 mars 2004 ; que Monsieur X... n'a pas régularisé un appel contre le jugement du 11 avril 2003 visant la société SCHWING STETTER SA, dans le délai d'un mois de la signification régulièrement intervenue ; que sont indifférentes à cet égard les mentions figurant dans l'acte de signification concernant l'arrêt rectificatif du 10 février 2004, relatives à la façon dont cette décision pourrait elle-même être attaquée ( appel ou pourvoi en cassation), dans la mesure où Monsieur X... ne conteste plus aujourd'hui l'erreur matérielle qui affectait le jugement entrepris, puisqu'il a repris dans ses propres conclusions la dénomination exacte de la société SCHWING STETTER SA ; certes qu'en vertu de l'article 522 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve encore à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que cependant Monsieur X..., qui n'a pas répliqué au fond sur l'application de ce texte, et qui ne soutient ni ne dit précisément en quoi il y aurait solidarité ou indivisibilité entre les parties, ne saurait en bénéficier ; qu'en tout état de cause, aucune condamnation n'ayant été prononcée en première instance, la Cour devrait, pour faire application du texte sus-visé, caractériser l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité (3ème Civ 26 mai 1992) ; qu'il importe peu à cet égard que la demande tend à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses ; qu'il apparaît en l'occurrence que Monsieur X... a bien été engagé successivement par la société SCHWING GmbH puis par la société SCHWING STETTER SA ; que dans le contrat le liant à la société française à partir du mois d'octobre 1995, contrat dont il avait lui-même réclamé l'établissement dans un courrier du 2 juillet 1995 adressé à la société mère allemande, il a expressément renoncé à sa prévaloir des accords antérieurs, et en particulier de la convention signée avec la société SCHWING GmbH (article 11) ; de même que Monsieur X... ne conteste en rien que les facturations des commissions ont successivement été faites par la société allemande, puis par la filiale française, conformément aux dispositions des contrats successifs ; que, dans ces conditions et subsidiairement, il n'existe ni solidarité ni indivisibilité ; qu'en définitive Monsieur X... n'a pas pu régulariser la procédure en formant le 29 novembre 2004 un « appel provoqué » contre la société SCHWING STETTER SA ; en conséquence que cet appel doit être déclaré irrecevable ; que l'irrecevabilité de l'appel en tant que dirigé contre la société SCHWING STETTER SA emporte l'irrecevabilité de l'appel incident formé par cette dernière ; Alors, d'une part, que lorsque l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, ayant jugé l'appel irrecevable, est déférée devant la Cour d'appel, la décision de cette dernière est rendue en dernier ressort et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, pour déclarer que l'appel de Monsieur X... contre la SA SCHWING STETTER FRANCE était irrecevable et remettre en cause la décision de la Cour d'appel de COLMAR du 9 mars 2006, que les décisions intervenues sur la recevabilité de l'appel rendues par la Cour d'appel, statuant sur déféré, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, s'agissant de décisions se prononçant sur une fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 775 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, que les décisions d'une Cour d'appel, statuant sur déféré, et se prononçant sur la recevabilité de l'appel, ne peuvent être remises en cause devant la Cour d'appel, statuant au fond ; qu'en jugeant que la SA SCHWING STETTER FRANCE et la société SCHWING GmbH, qui avaient été déboutées de leurs demandes par la Cour d'appel de COLMAR, statuant sur déféré par décision du 9 mars 2006, étaient recevables à reprendre, devant la même Cour d'appel, statuant au fond, leurs conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les déclarations d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 481 et 914 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande visant à condamner solidairement les sociétés SCHWING GmbH et SCHWING STETTER FRANCE au paiement des sommes de 3 165 617, 34 francs (482 595, 24 ) à titre d'arriérés de commissions et de 3 000 000 de francs (304 898, 03 ) au titre des commissions relatives aux affaires en cours au jour de la rupture ; Aux motifs que la Cour n'a été valablement saisie que de l'appel formé le 12 juin 2003 contre la société SCHWING GmbH et de l'appel incident interjeté en réponse par cette dernière ; que, s'agissant de la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un arriéré de commissions concernant la période antérieure au mois d'octobre 1995, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir émis de factures relativement aux prétentions qui sont aujourd'hui les siennes, concernant cette période ; qu'il ne saurait sérieusement prétendre avoir subi des pressions de la part de sa mandante, alors qu'il se prévaut lui-même de la qualité d'agent commercial, activité qu'il était censé exercer de façon indépendante ; que, si dans une lettre du 2 juillet 1995 qui a précédé son transfert au sein de la filiale française, il se plaignait de ce que ses commissions avaient rarement atteint le taux de 10 % prévu contractuellement, il ne contestait aucunement que le taux des commissions avait fait l'objet d'ajustements afin de parvenir à finaliser des marchés, et ce conformément aux stipulations du contrat qui le liait à la société allemande, et que ces réductions avaient toujours été acceptées par lui ; qu'au demeurant Monsieur X... n'a poursuivi la société SCHWING GmbH en règlement de l'arriéré de commissions qu'après la rupture des relations contractuelles intervenue en octobre 1997 avec la filiale française ; en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de commissions concernant la période antérieure au mois d'octobre 1995 ; Et aux motifs adoptés que, sur la demande d'arriéré de commissions, il résulte du dossier et de l'examen des pièces produites que Monsieur X... justifie avoir été à compter du 30 septembre 1985 immatriculé au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du Tribunal de Commerce de ROMORANTIN où il était à l'époque domicilié ; que l'accord de collaboration signé le 22 août 1986 ne fait pas clairement état de la qualité d'agent commercial de Monsieur X... mais il apparaît que les parties avaient convenu que Monsieur X... exercerait une activité de mandataire de la société SCHWING GmbH en vertu de laquelle il traitait avec la clientèle au nom des sociétés du groupe SCHWING tout en organisant son travail de manière indépendante qu'il rechercherait des clients et conclurait des contrats de vente en contrepartie du paiement de commissions contractuellement fixées à 10 % sur la valeur nette H.T. de fourniture SCHWING STETTER et à 12 % au-delà de 1,5 million de francs H.T. étant précisé que pour des cas particuliers de marchés ou remises exceptionnelles ces taux seront ajustés de façon à ne pas gêner la signature des contrats ; que cette disposition permettait à l'évidence de négocier au cas par cas le montant des commissions mises en compte en fonction des remises éventuellement accordées ; que ce contrat conclu pour une durée déterminée de 18 mois a dans un premier temps été reconduit par avenant du 22 avril 1988 ; que les relations des parties n'ont pas donné lieu à incident au cours de l'exécution du contrat et par courrier du 2.7.1995 Monsieur X... a émis le désir de voir ses relations avec la société SCHWING évoluer à un autre niveau de décision ; qu'il souligne que les commissions de 10 % régulièrement convenues ne sont payées que sur quelques petites affaires, qu'il doit à chaque fois discuter le montant de ses commissions et que le montant des commissions non payées au regard de son contrat et normalement exigible s'élève à 1.700.000,00 francs ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X... cette remarque ne constitue pas une demande de paiement, mais motive sa demande de modification du contrat et de modification du système de rémunération ; que le courrier du 2.7.1995 a donné lieu à la négociation du contrat du 16 octobre 1995 conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction en vertu duquel Monsieur X... percevait comme il le souhaitait dans sa lettre, une commission forfaitaire mensuelle de 35.000,00 francs et une commission de 2,50 % redevable sur les ventes réalisées personnellement ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette convention qui permettait d'assurer à Monsieur X... un revenu mensuel sans exiger de lui une activité exclusive au profit de la SA SCHWING STETTER est le résultat des contraintes et du lien de subordination qui s'imposaient à lui alors que Monsieur X... a pris l'initiative de solliciter la modification du contrat dans le sens dans lequel elle a été faite sans exprimer une quelconque revendication au sujet de commissions qui ne lui auraient pas été versées ; que l'article 11 du contrat du 16 octobre 1995 précise clairement que le présent contrat se substitue à toute convention ou accord antérieur signé avec les sociétés du groupe SCHWING STETTER et que les parties renoncent à se prévaloir à quelque titre que ce soit desdites conventions de collaboration ; que c'est à tort que Monsieur X... soutient que cette renonciation est dépourvue de cause, alors qu'il résulte du contrat que la volonté des parties était de mettre un terme aux contrats antérieurement signés avec la société SCHWING GmbH et de signer un nouveau contrat à des conditions nouvelles assurant notamment à Monsieur X... une rémunération mensuelle régulière ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que le consentement de Monsieur X... qui est à l'origine de la modification du contrat a été violé à l'occasion de la signature de cette clause, la preuve d'une quelconque violence, d'une erreur ou du dol qui pourrait être invoqué pendant une durée de 5 ans à compter de leur découverte n'étant pas rapportée ; que c'est en vain que Monsieur X... qui a expressément renoncé à se prévaloir de l'accord de collaboration du 22.8.1996 soutient que cette renonciation n'est pas opposable à la société SCHWING GmbH au motif que cette dernière ne serait pas signataire de l'accord du 16 octobre 1995 alors que la signature de cette convention régularise à l'évidence la rupture des relations entre Monsieur X... et la société SCHWING GmbH et y met fin ; qu'enfin Monsieur X... saisit le Tribunal en paiement de commissions qui n'ont jamais fait l'objet de factures et qui avaient en leur temps fait l'objet de négociations acceptées par les deux parties aux fins de permettre la conclusion des affaires ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il existait déjà lors de la signature du nouveau contrat de collaboration une revendication de Monsieur X... au sujet de commissions dues en vertu du contrat du 22.8.1986, et que la signature de la nouvelle convention n'était qu'un moyen d'obliger Monsieur X... qui souhaitait pourtant une modification de son système de rémunération (lettre du 2.7.1995), à renoncer à ses prétentions ; que ce n'est que par courrier du mois de mai 1999 que Monsieur X... a réclamé paiement de commissions sur des contrats conclus antérieurement à la qualification du contrat de collaboration survenue en octobre 1995 ; que la société SCHWING STETTER S.A. présente en annexe, la facture de Monsieur X... du 21 février 1992 concernant le Métro de Shanghai faisant état d'un solde d'honoraires, la facture concernant affaire Stop Monaco datée du 19.6.1996, la facture du 27.12.1995 concernant OTV Rennes, les factures de commissions concernant les chantiers SAE FOUGEROLLES, OTV SARRAGOSSE, EUROTUNNEL, SPIE BATIGNOLLES, société SEMAFOR, SOGEA Lac d'Annecy, FRANCE DECIIET, SCORIE AIRVAULT, GIE LYON, Métro d'Athènes, OTV Courbevoie qui ont toutes été réglées et qui n'ont en leur temps fait l'objet d'aucune réclamation supplémentaire ; que le contrat du 22.8.1986 prévoyait expressément une possibilité de réajustement du taux de commission dont Monsieur X... a fait usage et il n'est pas fondé à réclamer après établissement de ses factures le paiement d'un solde sur commissions alors que le réajustement de ses commissions lui a en son temps permis de conclure un certain nombre d'affaires ; que sa demande en paiement de la somme de 468 976 n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, sur la demande en paiement de commissions relatives aux affaires en cours, dans sa lettre de résiliation du contrat du 16 juillet 1997 la société SCHWING STETTER rappelle expressément les termes de l'article 6-8 du contrat démontrant ainsi qu'elle n'entendait pas se soustraire à ses obligations ; que Monsieur X... présente en annexe une liste des affaires à traiter dans un délai assez rapide datée du 22.10.1997 et les projets étudiés depuis octobre 1995 : qu'il ne justifie pas toutefois de la remise de ces documents à la S.A. SCHWING STETTER qui conteste les avoir reçus 8 jours avant le terme du contrat ; que cette dernière présente en annexe une lettre du 2 octobre 1997 rappelant à Monsieur X... qu'il lui appartient d'informer ses collaborateurs sur les affaires en cours et son obligation de remettre la liste des contrats ; que Monsieur X... qui affirme que seule la société SCHWING STETTER se trouve en possession des pièces permettant d'établir que les marchés qu'il a préparés ont été réalisés doit justifier de sa demande et notamment de l'avertissement donné à la société SCHWING STETTER au plus tard une semaine avant la fin du contrat, des contrats négociés ou préparés par lui et dont la conclusion est due à son activité ; que le respect de cette formalité est au vu de la rédaction de l'article 6 - 8 du contrat un préalable indispensable au paiement de la commission complémentaire prévue ; que la remise de la liste qui a été jointe à la mise en demeure et produite en annexe n'est en l'absence de tout autre élément, récépissé, accusé de réception ou témoignage pas suffisante pour prouver que la société SCHWING STETTER a, 8 jours avant la fin du contrat, été avertie et informée de la liste des contrats négociés et préparés par Monsieur X... ; que faute de prouver qu'il a bien respecté les dispositions de l'article 6-8 du contrat Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de la commission complémentaire ; que la demande de Monsieur X... sera rejetée sur ce point. Alors, d'une part, que dans la lettre du 2 juillet 1995, régulièrement produite aux débats, Monsieur X... réclamait le paiement des sommes dues par la SCHWING GmbH en énonçant explicitement que « depuis 1988 le montant des commissions non payées s'élèvent à plus de 1 700 000 francs soit 490 000 DM » ; qu'en jugeant (arrêt p. 8 dernier § ) que, dans cette lettre, Monsieur X... ne contestait aucunement que le taux des commissions avait fait l'objet d'ajustements afin de parvenir à finaliser des marchés et que ces réductions avaient toujours été acceptées par lui et encore qu'il n'avait pas effectué de demande en paiement (jugement p. 9 § 5 et p. 11 § 1 et 2), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Et alors, d'autre part, que les articles 6-8 et 9 du contrat du 16 octobre 1995, qui imposaient à Monsieur X... d'informer la société SCHWING, au plus tard une semaine avant la fin du contrat, des contrats négociés ou préparés par lui et dont la conclusion était due à son activité, afin de pouvoir prétendre au règlement des commissions complémentaires pour les contrats conclus dans les six mois suivant le terme du contrat, ne soumettaient cette demande à aucun formalisme ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement de commissions complémentaires aux motifs adoptés (p. 12 § 3) que celui-ci ne produisait pas de « récépissé » ou d' « accusé de réception » de la liste transmise au représentant de la société SCHWING le 22 octobre 1997, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

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