Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 614
N° RG 21/00643
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGQT
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [D], salariée de la société [5] (SAS) en qualité de vendeuse au rayon encadrement de son établissement sous l'enseigne 'Mr Bricolage' depuis le 1er juillet 2000, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime le 22 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 mars 2018 faisant état de 'douleurs de l'épaule droite évoluant depuis plusieurs années sur mouvements répétitifs. Limitation de l'épaule droite avec rupture du supra-épineux sur IRM de l'épaule droite. Avis ortho'.
Des questionnaires ont été adressés à l'assurée et à son employeur et la caisse les a informés le 27 août 2018 de la clôture de l'instruction et de possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision.
Le 17 septembre 2018, la caisse a notifié à l'assurée et à son employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La SAS [5] a contesté cette décision d'abord le 12 novembre 2018 devant la commission de recours amiable, qui a rejeté la contestation par décision du 26 février 2019, puis en saisissant le 2 mai 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré le recours de la SAS [5] recevable et bien fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [D] le 22 mai 2018 est inopposable à la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a interjeté appel du jugement en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019 et dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [D] le 22 mai 2018 est inopposable à la SAS [5].
Dans ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 25 janvier 2021,
- dire et juger que la condition liée à l'exposition au risque est remplie,
- dire et juger que la caisse a respecté le contradictoire,
- confirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019,
- débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie constatée le 16 mars 2018.
A titre subsidiaire, désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira avec pour mission de dire si l'activité de Mme [D] au sein de la SAS [5] correspond bien à la liste limitative des travaux désignés au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
- confirmer à titre principal le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 25 janvier 2021,
- lui donner acte à titre subsidiaire qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017, liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces affections comme 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime expose en substance que :
- la salariée a déclaré qu'elle effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé sans soutien en abduction à des angles de 60 ou 90° pendant plus de deux heures par jour plus de 3 jours par semaine,
- elle devait porter des cadres qui peuvent être de nombreuses dimensions différentes et elle devait effectuer des mouvements amples,
- il est possible de remarquer que sur la majorité des photos produites par l'employeur les bras sont décollés du corps,
- l'employeur soutient que la salariée n'effectue les tâches décrites qu'entre 1 à 3 jours par semaine à l'occasion de la mise en rayon des produits alors que des mouvements amples sont également réalisés par la salariée lors du rangement du rayon (30 minutes), de la découpe et de l'assemblage des cadres (1h30), ce qui représente bien au minimum deux heures,
- en s'appuyant sur la description du poste faite par l'employeur et sur ses photographies, il apparaît que la salariée effectuait pendant au moins 2 heures des activités où ses bras doivent être décollés d'au moins 60° de son corps,
- le colloque médico-administratif a décidé au vu de ces éléments que la condition liée à la liste limitative des travaux était remplie,
- l'article D461-29 du code de la sécurité sociale est relatif aux documents devant être transmis au CRRMP et non à l'employeur lors de la consultation du dossier, et seul l'avis du médecin conseil pouvait être mis à sa disposition ce qui a été fait avec la fiche du colloque médico-administratif, et le principe du contradictoire a été respecté.
La société [5] objecte pour l'essentiel que la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'a pas été respectée, qu'elle démontre à travers le questionnaire qu'elle a complété et les photographies qu'elle a jointes au dossier que les conditions inhérentes aux travaux accomplis par la salariée telles qu'elles figurent au tableau 57 ne sont pas remplies, qu'ainsi les deux situations de travail impliquant le décollement du bras droit du corps susceptibles de générer la pathologie représentaient moins d'une demi-heure de temps journalier entre un à trois jours par semaine lors de la mise en rayon des produits.
L'employeur affirme que les photographies produites établissent que la salariée ne réalisait pas de travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction tels que prescrits par le tableau 57. Il ajoute que les contradictions manifestes existantes entre les deux questionnaires auraient dû amener la caisse à instruire plus avant dans ce dossier, en envoyant par exemple in situ un agent enquêteur.
Enfin, l'employeur indique que les conditions du tableau n°57 n'étant pas remplies, la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas fait, cette carence entraînant de facto l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce,
En cause d'appel, la société conteste uniquement la condition relative à la liste limitative des travaux, les autres conditions n'étant pas discutées, estimant que Mme [D] n'effectue pas les gestes susceptibles de provoquer la maladie dans les conditions prévues au tableau.
Dans son questionnaire rempli dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [D] indique qu'elle effectue des travaux comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien en abduction, qu'elle passe plus de 2 heures par jour avec le bras décollé du corps, et ce pendant plus de 3 jours par semaine, notamment lorsqu'elle passe ses commandes, met en rayon ou confectionne les cadres.
Mme [D] indique également qu'elle effectue des travaux comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien en abduction, qu'elle passe plus de 2 heures par jour avec le bras décollé du corps, et ce pendant plus de 3 jours par semaine, notamment lorsqu'elle passe ses commandes, met en rayon les produits, coupe le verre, le carton, les passe-partouts, les moulures ou lors de l'assemblage et de l'utilisation d'un 'transpal' manuel.
La salariée indique en outre que le rythme de travail a augmenté dans la mesure où son service est désormais composé d'un effectif d'un temps plein et demi sans chef qui connaisse le rayon, alors qu'auparavant le service était composé de trois personnes avec en plus un chef qui connaissait bien le rayon et pouvait aider.
A la lecture de la réponse adressée à la caisse par la seule salariée, s'agissant de la description des travaux et gestes accomplis, les informations fournies permettaient bien de conclure que la condition liée à la liste limitative des travaux était remplie.
Dans son questionnaire complété dans le cadre de l'instruction de la pathologie touchant l'épaule droite, l'employeur indique que l'activité quotidienne de la salariée se répartit de la manière suivante :
- mise en rayon : 1,5 h
- prise de commandes : 0,5 h
- découpe, assemblage, cadre : 1,5 h
- vente, accueil, conseil client : 3,5 h
- tenue du rayon, rangement : 0,5 h
- rendez-vous fournisseur : 0,5 h
Interrogé sur les travaux comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien en abduction, l'employeur indique que la salariée passe moins d'une heure par jour avec les bras décollés du corps, et ce entre un et 3 jours par semaine, pour la mise en rayon dans la partie haute des gondoles et la mise en place des expositions de cadres.
Il indique de la même manière que la salariée passe moins d'une heure par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements en postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien en abduction et ce entre un et 3 jours par semaine, pour la seule mise en rayon dans la partie intermédiaire des gondoles.
La cour ne peut que relever les différences significatives existantes entre les informations fournies par la salariée, qui justifie d'une ancienneté de plus de 17 années sur un poste consacré à des tâches d'encadrement et s'est vue diagnostiquer une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, et celles fournies par l'employeur.
Si la réponse apportée par l'employeur apparaît cohérente au regard du temps alloué à l'activité 'mise en rayon', qu'il a évalué à 1,5 heures par jour, celui-ci a également indiqué que la salariée, outre la mise en rayon, effectuait pendant 5,5 heures par jour des tâches de découpe et d'assemblage pour les cadres, qu'elle devait par ailleurs effectuer des tâches de vente et de conseil clients, tout en s'assurant de la tenue du rayon et de son rangement, autant d'activités impliquant la manipulation de différents matériaux.
Les photographies produites par l'employeur laissent ainsi notamment apparaître que la salariée, lors de la préparation des cadres, devait assurer des tâches de découpe de tasseaux de bois ou de passe-partouts, ou récupérer des pièces situées en hauteur, avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, voire parfois 90°, sans soutien en abduction.
Or, force est de constater que le temps et la fréquence de ces manipulations quotidiennes, en dehors de la seule phase de mise en rayon, ont été omis par l'employeur dans l'évaluation des postures pathogènes alors que ces tâches induisent nécessairement des mouvements avec décollement du corps d' angles supérieurs à 60° et 90°, le tout sur une amplitude horaire quotidienne évaluée par l'employeur à 5,5 heures, qui s'ajoutent à la seule activité de mise en rayon prise en compte dans le questionnaire qu'il a complété.
Au bénéfice de ces observations, la cour considère que le critère relatif à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée était bien remplie.
Le colloque médico-administratif en date du 14 janvier 2019 a d'ailleurs retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux était respectée et que les conditions du tableau étaient bien remplies, de sorte que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait pas à la caisse, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Les autres conditions n'étant pas remises en cause, la présomption précitée s'applique.
Or, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.
Il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont réunies, de sorte qu'en l'absence de toute cause étrangère démontrée par l'employeur, la décision de prise en charge contestée doit être rendue opposable à ce dernier et le jugement infirmé de ce chef.
En outre, la cour n'ayant pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, instance administrative interne à l'organisme de sécurité sociale, la société sera déboutée de sa demande tendant à son annulation et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019. Pour le même motif, la caisse primaire d'assurance maladie doit être déboutée de sa demande de confirmation de cette même décision.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, et qui sera par conséquent déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions et infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [5] recevable et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclare opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime du 17 septembre 2018 de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [V] [D] le 22 mai 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite),
- Déboute la SAS [5] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime du 26 février 2019.
Y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 mai 2019,
- Déboute la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,