Cour de cassation, 24 juin 1993. 88-15.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.345
Date de décision :
24 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 4, Maison de l'Agriculture, Place Chaptal,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de M. Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M.elly, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 24 février 1987) d'avoir maintenu au 1er mai 1983 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime des salariés agricoles, liquidée au profit de M. X... né le 4 avril 1923, alors, selon le moyen, que le service d'une pension de vieillesse, liquidée au titre dudit régime et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité, dont l'assuré doit rapporter la preuve ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que si "la décision d'arracher" les deux parcelles demeurées en possession de l'assuré a été prise au mois d'avril 1983, elle ne s'est concrétisée qu'au mois d'août suivant ; que, par suite, en assimilant à la cessation définitive d'activité la décision d'arrachage, quand l'incapacité physique d'exploiter n'excluait pas toute exploitation et quand l'arrachage lui-même établissait seul la cessation définitive d'activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er de l'ordonnance n8 82-290 du 30 mars 1982, devenu l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, et les articles 55-8, 56 et 71 du décret modifié n8 50-1225 du 21 septembre 1950 ;
Mais attendu que le tribunal a déduit d'un ensemble de présomptions de fait qu'il a analysées qu'à la date du 1er mai 1983, M.elly avait mis fin à son activité non salariée d'exploitant agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M.elly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique