Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-15.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.250
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie, Jeanne X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 86, route nationale Saint-Louis,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence ... (15e) (Bouches-du-Rhône, représenté par son syndic en exercice, la société Phocéenne deestion, 51, cours Lieutaud à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à cette dernière adresse, actuellement représenté par le cabinet Berthoz à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait comparu en personne et avait été entendue en ses explications, le tribunal a légalement justifié sa décision en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires à titre de charges impayées, la somme précisée dans l'assignation qui lui avait été délivrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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