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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-60.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.135

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional des travailleurs du Rail de Paris Sud-Est dit "Solidaire Unitaire Démocratique" (Sud), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal d'instance de Tonnerre, au profit de la SNCF, dont le siège est ..., et en son établissement de Tonnerre (Yonne), Section équipement sise Cour de la Gare marchandises, 89700 Tonnerre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tonnerre, 28 février 1996) d'avoir décidé qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de Tonnerre de la SNCF et d'avoir annulé, en conséquence la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical ; Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que le syndicat ne justifiait pas des critères d'effectifs, d'ancienneté, d'indépendance financière et à l'égard de l'employeur ainsi que d'activité syndicale, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'était pas représentatif; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz