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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00441

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00441 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7R O R D O N N A N C E N° 2025 - 459 du 10 Juillet 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [C] né le 27 Décembre 1997 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [S] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De Vu l'arrêté 27 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 juin 2025 de Monsieur [O] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 06 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h47, Vu les courriels adressés le 09 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2025 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h56 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [O] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis né à [Localité 7], à tunisie. Oui je suis de nationalité tunisienne. ' L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'monsieur est arrivé en france en 2017 à l'age de 20 ans pour y travailler. Il a fondé une famille avec mademe [T], ils habitent à [Localité 8]. Il a un cassier vierge. Il a aussi son frère en situation régulière et qui vit à [Localité 4]. En 2023, il y a une seule OQTF justifiée par la préfecture, il a fait l'objet d'une OQTF avec assignation à résidence. Malgré le fait qu'il ait un passport en cours de validité, les autorités tunisiennes n'ont pas délivré d'un laisser passer. Monsieur travaille dans la fibre, il a été contrôlé lors d'un chantier et il a été placé en rétention. Le JLD a permis une première prolongation et la cour a confirmé. Le 06 juillet 2025 le préfet a demandé une duxième prolongation. Est ce que vous entendez soulever d'office des moyens monsieur le Juge' Le première moyen est le fait que l'administration ne respect pas sa propre doctrine. L'administration est méchante avec monsieur, qui est gentil. Monsieur [D] avait justifié la réforme du CESEDA en indique que la france devait être gentille avec les étrangers gentils. Or je conteste, la préfet est méchant avec monsieur. Je vous ai justifié que monsieur est venu en france pour travailler. Il coche toutes les cases pour être régularisé. L'administration refuse de le régulariser. Je vous demande de mettre en oeuvre la doctrine de Monsieur [K] et remettre en liberté monsieur. Pour le 2ème moyen, est l'irrecevabilité de la requête. L'article L743-2 du CESEDA indique que la requête doit être motivée, datée et signée. Les cas de la deuxième prolongation, sont des cas précis. Monsieur est titulaire d'un passport périmé, et ne rentre pas dans le cas d'une dissimulation d'identité. L'administration aurait du se fonder sur le 3ème alinéa de l'article. Elle ne l'a pas fait. Il ne vous est pas permis, vous le juge de rectifier cette erreur de fondement car en france, il y a le principe de séparation des pouvoirs, qui interdit au juge judiciaire de modifier des actes de l'administration. Il y a eu une erreur de fondment juridique de la part du préfet,et il n'est pas possible de rectifier cette erreur. La requête du préfet est irrecevable. Le 1er juge a relevé que le préfet était dans l'attente d'une identification, or il y a un passport, avec l'identité de monsieur. On est donc dans l'attente de la délivrance d'un laissez passé. De ce fait, la requête est irrecevable. Le 1er moyen d'irrégularité est que j'ai du faire un appel, sans être en possession, de la procédure de seconde prolongation. Dans cette affaire, il y a eu des impairs. Le 06 juillet, la préfecture saisi le juge. J'ai pu consulé les pièces du dossier, je le reconnais; l'audience est prévue le lundi à 09h30. Le greffe se rend compte de mon absence, on m'appelle. Je viens au palais. Je consulte la procédure. Je fais le maximum avec rien. L'ordonnance est rendue, monsieur [C] indique le 08 juillet vouloir faire appel. On me transmet une procédure mais on ne me transmet pas la saisine. J'ai les pièces qui concerne un autre dossier. J'ai du faire une DA et un recours, sans avoir accès à la procédure de 2ème saisine et les pièces. J'aurais du pouvoir vérfier ce que le juge avait dit dans son ordonnance. Il y a une atteinte au droit de la défense. Je n'ai pas pu consulter à la saisine de manière régulière pour faire la DA. L'article 6 de la CEDH n'a pas été respecté, ni les dispositions du CESEDA. J'ai du faire un appel sans être mesure d'avoir accès à la procédure. Le 2ème moyen d'irrégularité est le non respect de l'accord franco-tunisien. Le premier juge a indqué que cet accord est un accord diplomatique qui est dépouvu de toute valeur juridique. C'eest surprenant de la part d'un juge, de dire que les accord internationaux n'ont aucune valeur juridique. L'article 55 de la consitution dispose que les accords, ont une autorité supérieure à la loi. L'accord franco-tunisien a été ratifié et intégré dans le droit interne français. Cet accord est en droit interne. Je ne vois pas comment un juge, peut dire que cet accord n'a pas de valeur. Si les autorités ont pris cet accord, c'est pour permettre aux ressortisants de chaque pays d'avoir une privation de liberté qui ne dure pas dans le temps. Il s'agit d'un engagement juridique, qui a des effets. Le 06 octobre 2016, votre cour a jugé que le non respect de ce délai dans l'accord prolonge inutilement la mesure privative de liberté et que ce dernier doit être mis en liberté. La préfecture avait utilisé une autre juridiction de votre cour, mais cette fois, cela concernait une personne qui devait être identifiée. Monsieur, en application du décret, est présumé être tunisien. J'ai regardé à nouveau les pièces, il y a bien un mail du 10 juin 2025 indiqué au premier consule qui demande la délivrance d'un laissez passer. La délivrance de ce laissez passer doit être faite sous 5 jours. L'accord franco tunisien n'a pas été respecté, ce qui fait grief à monsieur. Il est en droit de demander sa libération. Le premier juge a rendu une décision contraire à la consituttion. . Sur le fond, il y a 2 moyens. Le 1er est l'absence de perspective d'éloignement. Monsieur a fait l'objet d'une OQTF le 26 juillet 2023 et d'une assignationà résidence pendant 45 jours pour que les autorités tunisienne délivrent un laisser passer, elles ne l'ont pas fait. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, en 2025, les autroités tunisiennes délivrent un laissez passé. Il n'y a pas de perspective déloignement. Le 2ème moyen est l'assignation à résidence. Pour s'opposer à cette demande, le préfet soulève le fait que monsieur aurait plusieurs OQTF. Or le préfet n'apporte aucune preuve. Comme vous ête en demande, c'est à vous de jusitifier les demandes que vous faites. Il ne vous est pas permis de dire que plusieur OQTF n'ont pas été exécutées que vous ne justifier pas. Monsieur [C] est l'étranger gentil, qui vient en france pour travailler. Je vous ai fourni ses fiches de paie. Que fait, la france, elle lui tape dessus, de manière arbitraire comme si c'était un criminel. Il est intégré, il a des garantie de représentation, c'est pour cela qu'il était en assignation à résidence en 2023. Il n'y a aucune raison, de refuser l'asignation à résidence à monsieur. La cour de cassation a une position contra-légem en disant qu'il faut un passport en cours de validité. Alors que le texte indique uniquement qu'il faut un passport. Il est possible d'assigner monsieur chez sa compagne et qu'il respectera comme en 2023. Pour l'ensemble de ses raisons, monsieur vous demande d'infirmer l'ordonnance du 1er juge.' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'concernant la requête du préfet, elle est datée et signée. Sur les différents points: le 1er point, est une copie de passport, qui n'est pas un document d'identité valide, original. A ce titre, il faut une reconnaissance et une identitiéfation. concernant l'accord franco-tunisien, il a fait l'objet d'une ordonnance de 10 juin 2025 qui accordait un délai de 10 jours uiquement pour la délivrance de laissez passé après la reconnaissance de monsieur. Or nous ommes dans l'attente de la reconnaissance. Pour les perpsective, les gens sont régulière reconnus, nous sommes dans les délais. Pour les garanties de représentation et l'assignation à résidence. Nous sommes sur une copie de passport. Donc on ne peut pas l'assigner à résidence. Pour les garanties de représentation, nous avons un justficatif d'hébergement comme quoi il vit avec sa compagne, mais nous avons un contrat de bail au seul de nom de sa compagne. Monsieur n'a pas été exécuté une OQTF en 2019, 2022 et 2023. Malgré son assignation à résidence, il s'est soustrait à son OQTF en 2023. Je vous demande la prolongation de la rétention.' Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [O] [C] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai pas pu me faire ua CRA ici. C'est la première fois que je suis placé là. Je suis arrivé en france. Je travaille, je paye des impots. Je souhaiterais pouvoir retrouver cette situation. Moi je respecte la loi français, si la loi estime que je dois quitter, je quitterai. Je suis doublement respect, responsable de ma famille au pays, de mon père qui est handicapé et de ma famille en france. Au final, je me retourve ici au centre, avec que des personnes qui sont condamnées. Non , je n'ai pas d'enfant, je n'ai que ma compagne. On vit ensemble et on partage tout ensemble.' L'avocat, Me [E] [P] déclare : 'la préfecture invoque qu'il a donné le nom d'une autre compagne lors de son audition. Or il a juste dit qu'il y avait une autre personne qui vivait avec eux. Je contaste, que le préfet indique que nous sommes toujours sur un problème d'identification, or dans le mail que je vous ai lu, il est question de la délivrance d'un laisser passé. on a les quittances de loyer, l'attestation de madame, il a été assigné là en 2023. Il a pointé pendant 45 jours. On a l'impression que les élément positifs ne son jamais pris en compte mais les éléments négatives sont toujours pris en compte. La jurisprudence de la cour de cassation est contra-légale. Lorsqu'on sait que les gens vont respecter l'assignation à résidance. Lorsque le texte dit original du passport et tout document jutificatif d'identité'. Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [O] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai tout dit et mon avocat à tout dit'. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2025, à 16h47, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur la deuxième prolongation de maintien en rétention administrative : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 2 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles. Aucune urgence absolue ni menace à l'ordre public ne sont établies. L'intéressé a indiqué avoir un passeport périmé qui serait chez son frère à [Localité 3] dont il ne détient qu'une copie qu'il a fournie à la préfecture laquelle peut invoquer à juste titre la perte par l'intéressé de son passeport dans sa requête du 6 juillet 2025 pour une deuxième prolongation. En effet, depuis le premier jour de la rétention administrative, le frère de l'intéressé aurait été en capacité de communiquer le passeport s'il l'avait effectivement à son domicile, ce qui corrobore la version de la préfecture. Le moyen opposé par l'intéressé sera rejeté. S'agissant du délai de cinq jours auquel l'État tunisien a adhéré en concluant l'accord franco-tunisien intégré en droit interne par le décret du 24 juillet 2009, son non-respect postérieurement au 16 juin 2025 n'est pas imputable à l'administration française d'autant en outre que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction et que cette dernière n'a pas manqué à ses diligences initiales auprès du consulat tunisien pour l'avoir contacté en temps utile. Le moyen tendant au rejet de la demande de deuxième prolongation de l'administration sera rejeté. L'intéressé se plaint de ne pas avoir eu accès à l'entière procédure devant le premier juge alors que celui-ci a considéré que la procédure était en l'état et qu'il a pu juger l'affaire. Il n'est pas contesté que la procédure a été entièrement communiquée en cause d'appel. L'intéressé n'a pas quitté le territoire postérieurement à son obligation de quitter le territoire du 27 juillet 2023, la seule parmi les quatre de 2019, 2020 et 2022 qui n'est pas contestée, qui a été valablement notifiée. À défaut de passeport en original, la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire sera rejetée. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée. Succombant à la procédure, la demande de l'intéressé en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle en lieu et place de la somme de 154 € hors-taxes payée dans le cadre de la commission d'office sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2025 à 13h40. Le greffier, Le magistrat délégué,

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