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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-46.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.137

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2006), statuant sur contredit de compétence, que M. X... salarié de la société Munch Constructions Métalliques en qualité de serrurier-menuisier du 23 janvier 1979 au 19 septembre 1980, a exécuté, après son inscription à la chambre des métiers en 1991 en qualité de travailleur indépendant, de nombreux chantiers pour cette société dans le cadre de marchés de sous-traitance ; que la société Munch Constructions Métalliques ayant mis fin, en mai 2004, à leur collaboration, M. X... a demandé la requalification de leurs relations en contrat de travail et le paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Munch Constructions Métalliques fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour qu'il soit statué sur les demandes de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que les parties avaient été liées par un contrat de travail, tout en constatant que M. X... était inscrit auprès des organismes professionnels et sociaux en qualité de travailleur indépendant et qu'il prenait personnellement en charge ses cotisations sociales et fiscales, circonstances qui établissaient nécessairement l'absence de lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article L. 12-1 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant la carte d'accès confiée à M. X... de carte de pointage, au motif qu'elle ne justifiait par aucun document approprié qu'il ne serait pas agi d'une carte d'accès, cependant que c'était à M. X..., qui se prévalait de l'existence d'une relation salariale, qu'il incombait d'apporter les éléments utiles à la solution du litige , la cour a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que dans ses écritures, elle faisait valoir que M. X... avait reconnu dans un courrier qu'il ne se considérait pas comme son salarié ; qu'en laissant sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M. X... qui ne disposait d'aucune clientèle propre ni d'aucun stock de matériel personnel, était entièrement à la disposition de l'entreprise, soit sur les chantiers de la société Munch Constructions Métalliques soit au sein de l'atelier de fabrication où il occupait un poste de "menuisier Alu" voire des fonctions de chef d'équipe, d'autre part, qu'il travaillait aux horaires imposés par l'entreprise en utilisant une carte de pointage comme les autres salariés et était rémunéré en fonction du nombre d'heures travaillées multiplié par un taux horaire invariable et non pas au regard d'ordres de missions ou de contrats de prestations de service, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Munch Constructions Métalliques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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