Texte intégral
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL73
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 8 juin 2022 condamnant M. [U] [I], né le 19 novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique de reconduite au pays en date du 5 octobre 2022 ;
Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes en date du 4 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [I] ayant pris effet le 24 mai 2023 à 16 heures 15 ;
Vu la requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 à 12 heures 38 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2023 à 16 heures 15 jusqu'au 23 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2023 à 11 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Loire-Atlantique,
- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [P] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [P] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [I] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [U] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Sur l'absence de signature du procès-verbal d'audition
M. [U] [I] fait valoir que le procès-verbal d'audition du 24 mai 2023 n'est pas revêtu de sa signature et est donc sans valeur juridique.
La cour relève qu'après la mention 'Apres lecture faite par le truchement de l'interprète, le nommé [I] [V] persiste et signe avec nous le présent à douze heures et trente-cinq minutes', figure immédiatement en dessous du nom de l'intéressé une signature, celle-là même qui est portée sur la notification de garde à vue supplétive et sur la notification de fin de garde à vue. Le moyen infondé sera rejeté.
Sur l'avis tardif à avocat et à médecin
M. [U] [I] indique que sa garde à vue a débuté à 16h50 et l'avis à avocat adressé à 17h25 et l'avis à médecin à 17h32, celui-ci ne s'étant présenté qu'à 1h55.
Il résulte de la procédure que M. [U] [I] a été interpellé le 23 mai 2023 à 16h15 pour infraction à la législation sur les stupéfiants par les agents de la police métropolitaine des transports en commun à [Localité 1]
qu'il a été remis à l'officier de police judiciaire territorialement compétent à 17 heures,
sa garde à vue et les droits y afférents lui ayant été notifiés le 23 mai 2023 entre 16h45 et 16h55, les effets de cette mesure remontant à 16h15,
que l'avis à avocat a été adressé à 17h29 et l'avis à médecin à 17h30,
que ces délais de 34 et 35 minutes n'apparaissent pas excessifs, étant précisé que le médecin a été avisé dès la demande formulée par M. [U] [I] et s'est présenté au poste de police en fonction de ses disponibilités, la cour observant que l'examen médical n'a en définitive pu être pratiqué en raison du refus opposé par l'intéressé.
Par ailleurs, il n'est justifié de l'existence d'aucun grief.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Si le juge est autorisé à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée, encore faut-il que soit l'état de santé du retenu présente un caractère d'une exceptionnelle gravité.
Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Au cas d'espèce, M. [U] [I] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, se contentant de faire référence à ses conclusions de première instance dans lesquelles il indiquait que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention, la saisine de la préfecture mentionnant qu'il affirmait, sans en justifier, avoir des problèmes neurologiques, de sorte moyen n'est pas fondé, étant relevé que dans le cadre de sa garde à vue il a refusé tout examen médical.
Sur les diligences et sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 25 mai 2023, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ne pouvant être fait grief au préfet d'avoir saisi le consulat d'Algérie, pays dont il s'est réclamé pour avoir déclaré lors de son audition du 24 mai 2023 être né en 'Algérie' et sans pouvoir se prévaloir à ce stade de la procédure d'une absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er juin 2023 à 10 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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