Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2111103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2111103
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2021 et 11 janvier 2022,
M. B A, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 9 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) de constater que la décision 48 SI du 9 octobre 2020 a été notifiée postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière sur le capital de points de son permis de conduire ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision 48 SI du 9 octobre 2020 lui a été notifiée postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le
26 janvier 2021 suite au recours hiérarchique formé par M. A auprès du ministre de l'intérieur. Aux termes des dispositions précitées, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 27 mars 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées contre la décision 48 SI du 9 octobre 2020, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 5 août 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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