Texte intégral
N° 324
GR
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Cps
Le 14.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Merceron,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00470 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 507, rg n° 18/00326 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 décembre 2021 ;
Appelant :
M. [P], [C] [T], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, assistante de direction, demeurant à [Adresse 11] ;
La Compagnie AXA Assurances, dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 12] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 26 mars 2014 à [Localité 6], [P] [C] [T], qui circulait au guidon de son cyclomoteur Yamaha 50cm3 sur la route de ceinture dans le sens [Localité 9] ' [Localité 5] a percuté l'arrière gauche du véhicule automobile Mitsubishi conduit par [R] [X], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA, qui sortait d'une voie perpendiculaire à droite et tournait à gauche pour prendre la route de ceinture dans le sens opposé au sien. [C] [T] a été grièvement blessé au niveau du bras et de la jambe gauche.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés a :
ordonné une expertise médicale de la victime et désigné le docteur [S] [K] ;
condamné [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA à payer à [C] [T] une somme de 700.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2018. Par assignation des 17 juillet 2018 et 3 août 2018, suivie d'une requête enregistrée le 23 juillet 2018, [C] [T] a saisi le tribunal civil de première instance aux fins de dire et juger [R] [X] entièrement responsable de son dommage consécutif à l'accident de la circulation du 26 mars 2014 et la compagnie AXA tenue à garantie en vertu du contrat d'assurance ; en réparation, les condamner solidairement à lui payer, la somme de 110.772.216 F CFP, avec intérêts à compter de la date de l'accident le 26 mars 2014.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA solidairement, à payer :
à [C] [T], une somme de 10.605.241 F CFP, déduction faite de la provision de 700.000 F CFP déjà versée, au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 26 mars 2014 ;
à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 12.284.959 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de [C] [T] suite à cet accident, déduction faite du capital de 120.898 F CFP constitutif des dépenses de santé futures, déjà versé, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020 ;
ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées dans la limite de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice à caractère personnel soit 3.265.000 F CFP ;
réservé les droits de [C] [T] au titre des dépenses de santé futures non prises en charge par la CPS et des frais d'aménagement de son logement dans la limite des soins et des aménagements préconisés par l'expert [K] dans son rapport du 17 juin 2018 ;
condamné solidairement [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA à payer à [C] [T], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 250.000 F CFP ;
condamné solidairement [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA à supporter les dépens de l'instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[P] [C] [T] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2021.
Il est demandé :
1° par [P] [C] [T], appelant, dans sa requête, de :
Recevoir l'appel cantonné aux postes spécifiés et le déclarer fondé ;
Statuant de nouveau sur les chefs de l'appel cantonné et confirmer pour le surplus ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation,
Au contradictoire de la CPS aux fins d'opposabilité,
Débouter AXA et Mme [Y] en leurs demandes et conclusions ;
Confirmer que :
[R] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 1]1979 à [Localité 6], de nationalité française, assistante de direction, demeurant [Adresse 11], conductrice du véhicule Mitsubishi L200, immatriculé [Immatriculation 2], est responsable exclusive de l'accident survenu le 26 mars 2014, et que son assureur la compagnie AXA, est tenu à la garantie liée à la police d'assurance couvrant le véhicule ;
Constater que l'imputabilité est acquise entre l'accident du 26 mars 2014 et les lésions initiales et les séquelles actuelles ;
Allouer les sommes suivantes et condamner in solidum [R] [X] épouse [Y], et son assureur la compagnie AXA ainsi qu'il suit:
Sur la date de consolidation :
Constater que la date de consolidation est le 10 janvier 2017 ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
Allouer à l'exposant une somme de :
10.000 FCP par jour X 108 = 1.080.000 FCP ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
- De classe III : Allouer à l'exposant une somme de : 10.000 FCP par jour X 240 = 2.400.000 FCP,
- De classe II : Allouer à l'exposant une somme de : 10.000 FCP par jour X 660 X 60% = 3.960.000 FCP ;
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Allouer à l'exposant une somme de: 10.000 FCP X 900 jours = 9.000.000 FCP ;
Sur les conséquences professionnelles du déficit permanent :
Allouer à l'exposant une somme de: 60.000.000 FCP au titre de ses chefs de préjudice ;
Sur les frais de véhicule adapté :
Allouer à l'exposant une somme de 17.700.000 FCP ;
Sur le préjudice d'agrément :
Allouer à l'exposant une somme de: 5.000.000 XPF ;
Date de point de départ des intérêts :
Fixer le point de départ des intérêts à la date de l'accident, soit le 26 mars 2014 ;
Condamner les requis en appel in solidum au paiement de ces sommes, soit au total la somme de 99.140.000 FCP ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts à compter du 26 mars 2014 ;
Confirmer les sommes allouées en première instance du chef des autres postes de préjudice ;
Condamner les requis in solidum au paiement d'une somme de 339.000 FCP sur le fondement de l'article 407 CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ainsi qu'aux entiers dépens ;
2° par [R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES, intimées, appelantes à titre incident, dans leurs conclusions visées le 24 novembre 2022, de :
Confirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
évalué l'assistance par tierce personne à 18.749 XPF ;
évalué l'incidence professionnelle à 900.000 XPF ;
fixé le capital constitué des dépenses de santé futures dû à la CPS à 120.898 XPF ;
dit qu'il appartiendrait à Monsieur [T] de solliciter auprès de la compagnie, sur présentation de justificatifs détaillés, le remboursement des dépenses de santé futures restées à sa charge ;
évalué l'indemnisation du préjudice esthétique à 265.000 XPF ;
débouté Monsieur [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
rejeté la demande de Monsieur [T] au titre du point de départ des intérêts ;
Infirmer pour le surplus ;
Dire et juger que les fautes commises par Monsieur [T] imposent une réduction de son droit à indemnisation de 30 % ;
En conséquence,
Dire et juger que les préjudices soumis à recours de Monsieur [T] seront justement évalués à la somme totale de 13.722.246 XPF après application du taux de réduction de 30%;
Dire et juger que le recours de la CPS s'élève à la somme de 12.284.959 XPF ;
Dire et juger en conséquence que les préjudices soumis à recours de Monsieur [T] seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 1.437.287 XPF ;
Dire et juger que le solde restant dû à la CPS, déduction faite de la somme de 120.898 XPF déjà réglée par la compagnie AXA, s'élève à 12.164.061 XPF ;
Dire et juger que les préjudices non soumis à recours de Monsieur [T] seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 1.193.500 XPF après application du taux de réduction de 30% ;
En conséquence,
Dire et juger que l'ensemble des préjudices de Monsieur [T] seront indemnisés, après application du taux de réduction de 30%, par l'allocation de la somme de 2.630.787 XPF;
Condamner Monsieur [T] à rembourser à la compagnie AXA la somme de 1.334.213 XPF correspondant au trop-perçu, compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 3.965.000 XPF ;
Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, dans ses conclusions visées le 25 janvier 2023, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au recours de la Caisse de prévoyance sociale et condamné Mme [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA à lui payer la somme totale de 12 284 959 XPF au titre des prestations en nature servies pour le compte de M. [P] [T], incluant également la somme de 120 898 XPF au titre du capital constitutif des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur le droit à indemnisation d'[P] [C] [T] :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faille à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (...)». Aux termes de l'article 4 de cette loi : 'La faute, commise par le conducteur de véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis." Il est habituellement jugé que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute commise par un conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
-En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal de la deuxième audition de [P] [C] [T] le 3 septembre 2014, que celui-ci aurait circulé à la vitesse de «80 km/h à peu près», il ressort néanmoins de sa première audition par les services de la gendarmerie le jour de l'accident, 26 mars 2014, qu'il avait alors déclaré que sa vitesse était de 60 km/h, soit, d'après les indications figurant au dossier de l'enquête pénale, la vitesse autorisée sur la portion de route considérée. En outre, le seul témoin direct, Mme [L] [B], entendue à deux reprises, le 26 mars 2014 et le 19 août 2014 a constamment indiqué que la moto de la victime «ne roulait pas vite», «le 4X4 lui a coupé la route», et «[C] n'avait pas le choix». Par suite, à supposer même que [C] [T] ait tenté une man'uvre d'évitement du véhicule de Mme [R] [X], laquelle ne conteste pas que sortant d'une voie privée elle était débitrice de la priorité à l'égard des véhicules circulant sur la route de ceinture, il ne ressort pas suffisam-ment des éléments du dossier que celui-ci aurait accéléré au lieu de freiner ni que sa vitesse aurait été excessive. Par suite, aucune faute n'étant établie à son encontre, il n'y a pas lieu de réduire son droit à indemnisation.
-En conséquence, Mme [R] [X] et la compagnie d'assurance AXA seront condamnées à réparer intégralement l'entier préjudice d'[P] [C] [T] imputable à l'accident de la circulation du 26 mars 2014.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES demandent que les fautes commises par [P] [T] motivent une réduction de 30 % de son droit à indemnisation. Elles font valoir que : l'automobiliste s'est engagée sur la route principale après avoir marqué le stop en jugeant qu'elle avait le temps de compléter sa man'uvre avant que la motocyclette n'arrive à son niveau ; mais celle-ci circulait à une vitesse excessive, 80 km/h au lieu de 60, et l'a percutée à l'arrière quand elle achevait de tourner ; aucune infraction n'a été retenue à l'égard de la conductrice.
[P] [C] [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
Il résulte de la procédure d'enquête relative à l'accident que :
La collision est survenue en semaine, en début de matinée par temps clair, à l'intersection de la route principale traversant la commune de [Localité 9] ([Localité 6]) et d'un chemin de servitude, non indiquée par une signalisation, sur une portion en ligne droite hors agglomération où la vitesse est limitée à 60 km/h.
L'automobile 4x4 s'est engagée sur la route en la traversant pour tourner à gauche. La motocyclette 50 cm3, non assurée, circulait sur la route en sens inverse. Elle a heurté l'arrière gauche de l'automobile.
[R] [X] a déclaré qu'elle s'était engagée sur la route après avoir marqué un stop et regardé à droite et à gauche, qu'elle avait aperçu une moto à environ 100 m, qu'elle avait jugé qu'elle avait le temps de tourner, qu'elle avait entendu une accélération avant la collision.
[P] [C] [T] a déclaré que l'automobile s'était engagée quand il était tout près et qu'il avait freiné et non accéléré. «Quand j'ai freiné c'était trop tard. Je roulais à 80 km/h à peu près». Réentendu, il a déclaré qu'il circulait à 60 km/h.
[L] [B] a déclaré que l'automobile n'avait pas marqué de temps d'arrêt, que la motocyclette ne roulait pas vite mais n'avait pu l'éviter. Réentendue, elle a ajouté : «Je ne peux pas vous dire s'il a freiné, j'ai entendu la moto débrayée. Il ne roulait pas vite, je l'entendais arriver car il sortait du magasin non loin de là. [C] n'avait pas le choix. Pour moi, il allait percuter soit la voiture derrière celle de [R] ou le poteau qui se trouve à l'entrée de la servitude. Je tiens à préciser qu'il y avait une voiture qui venait du sens-[Localité 5]-[Localité 9], elle devait être à quatre voire trois mètres de celle de [R], je ne me rappelle pas comment elle était. Je ne sais pas si elle a marqué l'arrêt, mais je peux apporter une précision sur le fait que les véhicules sortent sans regarder de cette servitude.»
Il n'a pas été relevé de traces de freinage sur la chaussée.
Les deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation au sens des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078).
La seule faute qui soit susceptible d'être imputée à [P] [C] [T] est d'avoir circulé à une vitesse excessive, mais la preuve n'en est pas rapportée. Il est revenu sur ses premières déclarations. Le témoin a indiqué qu'il venait de quitter un magasin et qu'il ne roulait pas vite. Le deux-roues est de faible cylindrée et il n'est pas établi qu'il soit capable de fortes accélérations.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement a ensuite exposé que :
- Sur la liquidation du préjudice de M. [P] [C] [T] :
-Il ressort des pièces communiquées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] [K] déposé le 23 juin 2018, non contesté, et des éléments médicaux consultés par celui-ci, que suite à l'accident du 26 mars 2014 [P] [C] [T], alors âgée de 22 ans pour être né le [Date naissance 3] 1991, a présenté les lésions suivantes: au membre supérieur gauche ; une fracture de l'extrémité inférieure de l'avant-bras et une fracture du scaphoïde gauche ; au membre inférieur gauche : des plaies de la face antérieure du genou et à la cheville: une fracture ouverte complexe avec lésion tendineuse et sensitive associées. Si les blessures du membre supérieur gauche et du genou ont évolué favorablement, la guérison de la fracture de la cheville gauche n'a été acquise qu'après six interventions chirurgicales, de longues antibiothérapies et des séquelles cicatricielles et fonctionnelles.
-Les blessures, les hospitalisations et les soins sont à l'origine de souffrances assez importantes notées 5/7.
-Après son premier séjour à l'hôpital, du 26 mars au 6 juin 2014, soit 73 jours, M. [T] a eu besoin, pendant 15 jours, de l'aide d'une tierce personne une heure par jour.
-Il a été à nouveau hospitalisé du 28 octobre 2014 au 1er décembre 2014, soit pendant 35 jours. Pendant la durée d'hospitalisation, soit 108 jours au total, son déficit fonctionnel était total.
-Du 2 juin 2014 au 20 juin 2014 il a eu le bras et la jambe gauche immobilisés. À partir du 20 juin 2014 il a marché avec des béquilles sans appui autorisé jusqu'au 15 janvier 2015. Au cours de cette période de huit mois, son déficit fonctionnel était partiel, de classe III, soit 50%.
-À compter de mars 2015 et jusqu'en janvier 2017 l'appui était autorisé mais avec une gêne nette de la locomotion et une réduction importante du périmètre de marche. Au cours de cette période de 22 mois le déficit fonctionnel était de classe II, soit 25%.
-Depuis la date de consolidation fixée au 10 janvier 2017, il persiste des difficultés de déplacement et un blocage de la cheville induisant notamment une gêne à la marche, limitée dans la durée, des douleurs au lever et à l'effort, des troubles sensitifs et une diminution du contrôle de la stabilité du pied. Ces séquelles représentent selon l'expert, une atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 20%.
-En outre la boiterie et les cicatrices visibles sont à l'origine d'un préjudice esthétique permanent noté 2/7.
-L'expert mentionne également l'existence de lésions du ligament croisé antérieur et des ménisques, constitutives d'un état antérieur non rattachable à l'accident.
-S'agissant des répercussions professionnelles, l'expert retient que l'activité professionnelle déclarée par l'intéressé, à savoir l'entretien de la piscine de l'hôtel Intercontinental en tant qu'employé de la société de son beau-père, aurait pu être reprise à compter de janvier 2017 avec un aménagement du poste. En outre, l'état de l'intéressé est peu compatible avec une activité professionnelle impliquant des déplacements nombreux et le port de charges lourdes.
-Les activités sportives impliquant la course, telle que le football, lui sont interdites.
-La pose d'une rampe d'escalier dans le logement est préconisée ainsi que la conduite de véhicules à changement de vitesses automatiques.
-Les frais futurs à prévoir sont les suivants: un suivi spécialisé tous les ans avec un bilan radiologique éventuel et une prise adaptée d'antalgique.
-L'expert formule par ailleurs des réserves quant à une aggravation probable au pied par dégradation des articulations voisines, et la possibilité de complications d'origine cutanée au pied et à la cheville sur la face interne notamment en cas de port de chaussure montante de type sécurité.
Sur les préjudices soumis à recours :
Sur les dépenses de santé avancées par la CPS :
Le jugement dont appel a retenu que :
-En application de l'article 3 de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et plus particulièrement la caisse de prévoyance sociale, ont le droit d'exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'elles ont versées à la victime. Par suite, la CPS est fondée à solliciter le remboursement, par Mme [R] [X] et la compagnie d'assurance AXA, des prestations qu'elle a servies pour le compte de [P] [C] [T], affilié au régime de solidarité de la Polynésie française, sous le numéro DN 27 91 287, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 mars 2014.
-Sur les frais non contestés :
-Il ressort des décomptes et factures produits par la CPS et non contestés par les parties, qu'au titre des frais médicaux, de pharmacie, de prothèse et d'appareillage, d'analyses et de transport elle a déboursé pour le compte de [C] [T] la somme de 947.714 F CFP.
-Sur les frais d'hospitalisation :
-S'il est à présent définitivement jugé que les tarifs hospitaliers sur lesquels la CPS fondait ses recours subrogatoires, ne sont pas applicables aux personnes relevant des trois régimes locaux de protection sociale, dont fait partie [C] [T], affilié au régime de solidarité de la Polynésie française, et que, par suite, la compagnie d'assurances AXA était fondée à contester le montant des frais d'hospitalisation initialement chiffrés à 46.155.664 F CFP sur la base du tarif hospitalier précité, la CPS, dans ses dernières écritures, a procédé à un nouveau calcul de ces frais d'hospitalisation. Après avoir, pour chaque année concernée, déterminé sa participation au financement des frais d'hospitalisation (hors psychiatrie) du CHPF en appliquant, au montant total de sa participation au financement global de cet établissement, un coefficient représentant, dans le budget de celui-ci, la part consacrée à ces frais, elle multiplie la somme ainsi obtenue par un pourcentage représentatif de la part affectée au financement de chaque unité concernée, puis, elle divise le résultat obtenu pour chacune de ces unités, par le nombre de journées d'hospitalisation au cours de l'année de référence, afin d'obtenir un prix de journée par service.
-En l'espèce, il ressort du calcul effectué sur cette base par la CPS que pour l'année 2014 sa participation au financement du pôle chirurgie générale, qui a recensé 24.219 journées d'hospitalisation, s'établit à 2.498.741.608 F CFP, soit un prix à la journée de 103.173 F CFP.
Au titre des frais d'hospitalisation de [C] [T] dans ce service du 26 mars 2014 au 6 juin 2014 puis du 28 octobre 2014 au 1er décembre 2014, soit 106 jours au total, elle est donc fondée, en l'absence de toute contestation des parties sur le mode de calcul précité, précis et détaillé, à solliciter le remboursement de la somme de 10.936.33 8 F CFP (103.173 X 106).
-En conséquence, Mme [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA seront condamnées solidairement à payer à la CPS une somme totale de 12.284.959 F CFP (947.714 F CFP + 10.936.338 F CFP) au titre des prestations servies pour le compte de [C] [T] suite à l'accident du 26 mars 2014.
Le jugement déféré n'est pas contesté de ces chefs. Il sera confirmé quant à l'indemnisation des dépenses de santé soumises au recours des organismes sociaux.
Sur les dépenses de santé restées à la charge de la victime :
Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que les dépenses de santé restées à la charge de M. [T] sont établies à hauteur de 52.752 F CFP. Il sera également confirmé de ce chef.
[R] [X] et la compagnie AXA rappellent à bon droit que la loi n° 2006-1640 du 21/12/2006 qui a notamment modifié le mécanisme du recours subrogatoire des organismes sociaux pour qu'il s'exerce désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge n'est pas applicable en Polynésie française, et que la réparation du préjudice s'effectue toujours en distinguant les postes soumis à recours et ceux qui ne le sont pas.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Ce poste de préjudice tend à indemniser, indépendamment des éventuelles pertes de salaire, qui font l'objet d'un poste de préjudice distinct, la privation totale des joies usuelles de la vie courante et des activités privées ou d'agrément. Ce préjudice est habituellement réparé par une indemnité forfaitaire de 5.000 F CFP par jour ou 150.000 F CFP par mois.
-En l'espèce, dès lors que la durée du DFT fixée par l'expert à 108 jours n'est pas contestée, et que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier une indemnité supérieure, ce chef de préjudice fera l'objet d'une juste évaluation à hauteur de 540.000 F CFP.
Pour demander que cette indemnité soit fixée au montant de 10 000 F CFP x 108 jours = 1 080 000 F CFP, [P] [C] [T] fait valoir qu'il ignore pour quelles raisons le tribunal a retenu une indemnité forfaire limitée à 5 000 F CFP par jour.
[R] [X] et la compagnie AXA concluent que le barème de 2010 de la cour invoqué par l'appelant prévoit une indemnisation de base d'un montant de 145 000 F CFP par mois, soit en l'espèce : (145 000 x 3) + (145 000 x 18/30) = 522 000 F CFP.
Sur quoi :
La réparation de ce chef de préjudice doit se faire de manière à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Le rapport d'expertise indique que l'accident s'est produit alors qu'[P] [C] [T] déclarait travailler depuis huit jours dans son premier emploi en période d'essai (entretien de piscine d'hôtel), qu'il n'a pas eu d'activité professionnelle depuis l'accident, et qu'il avait eu un accident de football deux ans avant l'accident de la circulation (rupture du ligament croisé antérieur).
Ces éléments mettent en évidence que le déficit fonctionnel temporaire de la victime a été de se trouver en situation de handicap pendant des périodes d'immobilisation pour soins après un accident. Ils permettent à la cour de confirmer, par substitution de motifs, la juste et complète indemnisation qu'a fixée la décision entreprise.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Ce chef de préjudice, dont la durée et l'intensité ne sont pas contestées, sera justement réparé par une indemnité forfaitaire calculée sur la même base que celle évoquée au point précédent à savoir :
600.000 F CFP au titre du DFTP classe III (50%) pendant 8 mois,
825.000 F CFP au titre du DFTP classe II (25%) pendant 22 mois.
-Au titre des DFTP il sera donc alloué à la victime une indemnité totale de 1.425.000 F CFP.
[P] [C] [T] demande des indemnisations de montants de 10 000 F CFP x 240 jours = 2 400 000 F CFP et 10 000 F CFP x 660 jours = 3 960 000 F CFP.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent que par référence au barème de la cour sur une base indemnitaire de 145 000 F CFP par mois, ce poste de préjudice doit être réparé par l'attribution d'une somme totale de 1 377 500 F CFP.
Sur quoi :
Les motifs précédents exposés quant à l'indemnisation du déficit temporaire total motivent également la confirmation de la juste et complète appréciation de ce poste qu'a faite le jugement entrepris, aucun élément particulier dans la situation de la victime ne justifiant une majoration de l'évaluation de la réparation de ce chef.
Sur les pertes de gains professionnels actuelles :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la perte de revenus qu'elle prétend avoir subie, du fait de l'accident, jusqu'à la date de la consolidation, par rapport à ses revenus nets antérieurs, hors incidence fiscale.
-En l'espèce, si le requérant soutient qu'à la date de l'accident il travaillait pour la société de son père et se trouvait en période d'essai il ne produit aucun élément, pas même une attestation, ou un relevé de compte, de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le principe même d'une perte de gains professionnels n'étant pas établi il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
-En conséquence, M. [C] [T] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuelle.
Pour demander que ce poste de préjudice soit indemnisé au montant de 10 000 F CFP x 900 jours = 9 000 000 F CFP, [P] [C] [T] fait simplement valoir qu'il travaillait familialement dans l'entreprise de son père.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent que l'emploi que la victime prétend avoir exercé n'est pas justifié et n'a pas été déclaré à la CPS contrairement à la législation.
Sur quoi :
Aucun élément ne permet de contredire l'indication de l'expertise selon laquelle [P] [C] [T] n'a plus d'activité professionnelle depuis l'accident, et qu'il n'en avait pas auparavant sinon depuis huit jours. Le fait de travailler dans une entreprise familiale ne dispense pas l'employeur de déclarer le salarié aux organismes sociaux et de lui délivrer des bulletins de salaire, mais [P] [C] [T] n'invoque aucun manquement de son père à ces obligations, ni ne rapporte la preuve d'une régularisation. Il s'est déclaré sans profession dans ses auditions par la gendarmerie, indiquant : «Je travaille de temps en temps à l'Intercontinental [Localité 6] avec mon père [D] [P].»
En l'absence de toute justification d'une quelconque perte actuelle de gains professionnels, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle :
Le jugement entrepris a retenu que :
-Dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert que les séquelles de l'accident sont peu compatibles avec une activité professionnelle impliquant des déplacements nombreux et le port de charges lourdes, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, eu égard à son âge, 22 ans à la date des faits, et aux possibilités évoquées par l'expert, d'exercer toute activité professionnelle dès lors que son poste est aménagé de façon à limiter les déplacements et le port de charges, cette incidence est limitée. En outre, M. [C] [T], ne fournit aucune précision sur ses aspirations professionnelles, ni sur les conséquences de son état de santé sur celles-ci. Il suit de là que sa demande, chiffrée à 60.000.000 F CFP est excessive.
-En l'état des éléments communiqués aux débats, l'allocation d'une indemnité de 900.000 F CFP constitue une juste réparation de ce chef de préjudice.
Pour demander que cette indemnisation soit fixée au montant de 60 000 000 F CFP, [P] [C] [T] fait valoir que l'accident a brisé toutes ses perspectives professionnelles dès l'âge de 23 ans ; que la victime n'est pas tenue de se réorienter professionnellement vers d'autres professions ; qu'elle doit être indemnisée de sa perte de chance ; que le montant de 900 000 F CFP alloué est terriblement faible au regard de ses perspectives de carrière et de retraite perdues.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent que l'expertise a indiqué que la victime pouvait reprendre son emploi prétendu en janvier 2017 avec un aménagement de poste, qu'elle est apte à exercer des fonctions moins exigeantes physiquement, qu'elle ne justifie d'aucune formation initiale ou professionnelle, que son niveau scolaire ne lui permet pas d'envisager des fonctions d'encadrement, et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur quoi :
La seule formation ou activité dont justifie [P] [C] [T] est une licence de footballeur de 2002 à 2015. L'expertise médicale n'est pas contestée. Elle a relevé qu'il a interrompu sa formation de 3 ans (CETAD en bâtiment) au bout de 2 ans, qu'il est assuré social au régime de solidarité territoriale, qu'il a eu un accident de football deux ans avant l'accident de la circulation, que son activité d'entretien de piscine avait commencé selon ses dires huit jours auparavant et qu'elle aurait pu être reprise en janvier 2017 avec un aménagement de poste, que les activités physiques pénibles correspondant à son niveau de formation professionnelle sont difficilement envisageables, mais qu'il peut exercer des emplois où ces activités ou contraintes peuvent être adaptées avec des aménagements de poste et éventuellement du temps de travail, et qu'il n'existe pas de préjudice scolaire universitaire et de formation.
Aucun élément ne prouve que les séquelles de l'accident de la circulation dont a été victime [P] [C] [T] le 26 mars 2014 l'ont éloigné de l'emploi ou de la formation dans la proportion qu'il invoque pour demander l'augmentation de l'indemnisation justement fixée par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il ressort des conclusions de l'expert que M. [T] a eu besoin, pendant 15 jours, de l'aide d'une tierce personne une heure par jour. Si celui-ci soutient qu'en réalité son état a nécessité une aide à plein temps pendant huit mois il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du nombre d'heures retenu par l'expert soit 15 heures.
-En outre, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément produit aux débats que l'état de la victime a nécessité le recours à une tierce personne qualifiée, il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce chef de préjudice sur la base du SMIG brut majoré des cotisations patronales et des congés payés. Eu égard au montant du SMIG horaire en juin 2014, qui s'établissait à 884,87 F CFP hors charges patronales et congés payés la somme de 18.749 F CFP proposée par les défendeurs correspond à une juste évaluation de ce chef de préjudice.
Le jugement n'est pas critiqué de ce chef et sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Le taux de 25% retenu par l'expert est admis par les parties. Eu égard à l'âge de M. [T], 25 ans, à la date de consolidation de son état, fixée au 10 janvier 2017, il lui sera alloué, dans la limite de ses demandes, la somme de 4.600.000 F CFP qu'il sollicite de ce chef.
[P] [C] [T] demande la confirmation du jugement de ce chef.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES demandent que cette indemnité soit ramenée à la somme de 225 000 F CFP (point de rente) x 20 % = 4 500 000 F CFP.
Sur quoi :
Le jugement entrepris a fait une exacte appréciation de l'indemnisation complète de ce poste de préjudice en tenant compte de l'âge de la victime au moment de la consolidation et du taux d'incapacité non contesté retenu par l'expertise. Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépenses de santé futures :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Dès lors que la CPS et les défendeurs ont convenu de procéder à la capitalisation de ces frais à hauteur de 120.898 F CFP et que l'assureur a déjà versé cette somme à la CPS, il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à ce montant.
-Dans la limite des soins envisagés par l'expert, à savoir, un suivi spécialisé tous les ans avec un bilan radiologique éventuel et une prise adaptée d'antalgique, il appartiendra à M. [C] [T], le cas échéant, de demander à la compagnie d'assurance AXA, le remboursement des sommes dont il aurait fait l'avance et qui ne lui auraient pas été remboursées, sur présentation d'un décompte détaillé faisant apparaître la part des dépenses effectivement restées à sa charge.
Le jugement n'est pas critiqué de ce chef et sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'aménagement du domicile :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Si l'expert préconise la pose d'une rampe d'escalier au domicile de la victime celle-ci ne produit aucun élément, pas même un devis et des photos des lieux, permettant au tribunal d'apprécier le montant prévisible de cette dépense. Par suite, le quantum de son préjudice n'étant pas déterminable en l'état, il y a lieu, de réserver ses droits sur ce point.
[P] [C] [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES demandent qu'il en soit débouté à défaut de tout justificatif de la nécessité d'adapter son logement, et notamment de la présence d'un escalier.
Sur quoi :
L'indemnisation de ce poste de préjudice a été justement réservée par le tribunal au cas où la victime demanderait à l'assureur une indemnité correspondant à ses conditions actuelles de logement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais d'aménagement du véhicule :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que celle-ci soit titulaire du permis de conduire à la date de l'accident. En l'espèce, la circonstance que [C] [T] n'avait pas le permis de conduire en 2014, n'est donc pas, à elle seule, de nature à le priver de toute indemnisation de ce chef.
-Par ailleurs, dès lors que ce chef de préjudice est apprécié non pas en référence au tarif de location d'un véhicule mais au regard du surcoût induit par l'aménagement nécessaire lors de l'achat du véhicule et de son renouvellement tous les six ou sept ans, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnité de 17.700.000 F CFP calculée sur la base d'un surcoût mensuel de 25.000 F CFP jusqu'à son 82ème anniversaire.
-Si l'expert retient que les séquelles dont souffre [C] [T] au niveau notamment du membre inférieur gauche, impliquent la conduite d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, celui-ci, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le surcoût d'un tel équipement lors de l'achat, puis du renouvellement du véhicule à un montant supérieur à celui proposé, après capitalisation, par Mme [R] [X] et la compagnie d'assurances AXA.
-Par suite, il sera alloué au requérant une somme de 503.740 F CFP, laquelle constitue, en l'état, une juste appréciation de ce chef de préjudice.
Pour demander que cette indemnité soit fixée au montant de 17 700 000 F CFP, [P] [C] [T] fait valoir que ce préjudice, constitué par la nécessité d'acquérir sa vie durant un véhicule plus onéreux car équipé d'une boîte de vitesse automatique, doit être calculé sur la base d'un montant de 25 000 F CFP par mois pendant la durée de son espérance de vie qui était de 82 ans au moment de l'accident.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent qu'aucun justificatif n'est produit, que le calcul sur une base mensuelle n'est pas pertinent, et qu'il n'existe pas de préjudice puisque la victime n'est pas titulaire du permis de conduire. Elles indiquent que le calcul de l'indemnité se fait selon elles sur la base du point de rente viagère et d'un surcoût à l'achat de 20 000 F CFP par an, soit 20 000 x 25,187 = 503 740 F CFP.
Sur quoi :
L'indemnité fixée par le tribunal incorpore de manière juste et complète dans le patrimoine de la victime l'indemnisation du chef de la nécessité pour elle d'opter pour une transmission automatique en cas d'acquisition d'un véhicule automobile, ce qui représente un surcoût théorique dans l'achat d'un véhicule neuf, mais peut donner lieu à une décote en raison de l'usure plus rapide de ce type de boîte de vitesses si le véhicule est acquis d'occasion. L'indemnisation de ce préjudice étant faite globalement dans le patrimoine de la victime, elle ne suppose pas que celle-ci soit titulaire du permis de conduire, ni qu'elle ait un besoin actuel d'acquérir un véhicule adapté. Le tribunal a exactement fixé cette indemnité qu'aucun élément ne permet de remettre en cause.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices à caractère personnel :
Sur les souffrances endurées :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Dès lors que la notation de ces souffrances par l'expert à hauteur de 5/7, correspondant à des souffrances assez importantes, n'est pas contesté, le requérant est fondé à solliciter une indemnité de 3.000.000 F CFP, laquelle constitue une juste évaluation de son préjudice.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES demandent que cette indemnité, dont [P] [C] [T] conclut à la confirmation, soit ramenée au montant de 1 440 000 F CFP par référence au barème de la cour en 2010.
Sur quoi :
Les souffrances endurées par la victime au moment de l'accident et postérieurement sont décrites par l'expertise : os de la cheville gauche extériorisés, perfusion et pose d'une attelle, opérations du poignet et de la cheville, parage de plaies multiples, ablation de matériel et mise en place puis ablation de fixateurs externes, greffe de peau, plâtrages, douleurs le matin au réveil.
Le jugement entrepris a fixé de manière exacte et complète l'indemnisation de ce poste de préjudice en tenant compte des souffrances subies par la victime sur une longue période et toujours actuellement, à la suite de polytraumatismes ayant nécessité une prise en charge et des soins pénibles et douloureux. Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Au titre de ce préjudice, noté 2/7 par l'expert, il y a lieu d'allouer au requérant l'indemnité de 265.000 F CFP sur laquelle les parties s'accordent.
Le jugement n'est pas contesté de ce chef et sera confirmé.
Sur le préjudice d'agrément :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Ce poste de préjudice tend à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Son indemnisation suppose donc que la victime établisse la réalité de ses activités avant l'accident et son degré d'implication dans leur pratique.
-En l'espèce, si l'expert indique dans son rapport que [C] [T] ne peut plus pratiquer la course et donc le football, ce dernier ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'il exerçait effectivement ces activités au cours de la période ayant précédé l'accident. Par suite, il y a lieu de le débouter de ses demandes au titre du préjudice d'agrément.
Pour demander une indemnisation de ce chef de préjudice d'un montant de 5 000 000 F CFP, [P] [C] [T] expose qu'il ne peut plus exercer le football et que c'est cette inaptitude définitive de laquelle il doit être donné réparation.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent que le listing de renouvellement de licence de joueur de football que produit [P] [C] [T] est insuffisant pour justifier de sa pratique de ce sport, d'autant qu'elle concerne des années postérieures à l'accident, et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur quoi :
La privation des agréments d'une vie normale, comme l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou de loisir, est indemnisée au titre du préjudice d'agrément. L'expertise retient l'impossibilité de courir et de pratiquer le football.
S'agissant de la pratique du football, qui est invoquée seule par l'appelant, il résulte de l'expertise que, nonobstant les inscriptions d'[P] [C] [T] comme licencié pour ce sport, celui-ci lui est physiquement interdit pour des causes qui ne sont pas en relation avec l'accident de la circulation du 26 mars 2014.
L'expertise, qui n'est pas contredite sur ces points, relève en effet que : il a été victime d'un accident de football deux ans avant ce nouvel accident avec mention d'une rupture du ligament croisé antérieur avec épisodes de blocage ; il déclare avoir repris le football après son entorse ; les lésions constatées du ligament croisé antérieur et des ménisques ne sont pas rattachées à l'accident du 26/03/2014, mais à une entorse préalable au genou gauche.
L'immatriculation d'[P] [C] [T] comme joueur licencié de football jusqu'à la saison 2015-2016 n'établit pas qu'il a continué à pratiquer ce sport après son entorse. Il s'agit en effet d'une situation administrative correspondant au versement d'une cotisation, y compris pendant la période d'immobilisation après l'accident de la circulation où il ne pouvait pas jouer.
En l'absence de tout autre élément permettant de constater ce poste de préjudice et son imputabilité à l'accident de la circulation, le jugement doit être confirmé.
Sur les intérêts légaux :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Aux termes de l'article 1153 du code civil : 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...)». Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.»
-Dès lors que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil, de fixer le point de départ des intérêts sur la créance de la CPS, au jour de la demande actualisée soit le 18 novembre 2020.
-En revanche, dès lors que, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil précitées, en matière délictuelle les intérêts ne peuvent courir avant que le juge ait été en capacité de liquider le montant du préjudice à réparer, M. [C] [T] n'est pas fondé à demander que le point de départ des intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées soit fixé antérieurement à la date du présent jugement.
Pour demander que la date du point de départ des intérêts soit fixée au jour de l'accident, [P] [C] [T] expose qu'il est juste de tenir compte des délais de l'instance dont bénéficient les assureurs du fait de l'érosion monétaire.
[R] [X] et la compagnie AXA ASSURANCES concluent que la durée de la procédure n'a tenu qu'aux demandes exorbitantes et injustifiées de la victime, y compris devant la cour, que l'assureur a fait des offres qui ont été validées par le tribunal, qu'il s'est acquitté de la provision dont le montant a été fixé en référé, et que le jugement a exactement appliqué les dispositions du code civil.
Sur quoi :
L'article 36 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation telle qu'elle a été promulguée en Polynésie française (J.O.R.F. du 6 juillet 1985, page 7584) dispose que :
Il est inséré, après l'article 1153 du code civil, un article 1153-1 ainsi rédigé' :
En toute matière, la condamnation a' une indemnité' emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent a' compter du prononcé du jugement a' moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal a' compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à' compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La décision déférée a fait une juste et exacte application de ces dispositions en faisant remonter le cours des intérêts moratoires au 18 novembre 2020 comme étant la date des dernières écritures de la CPS indiquant le montant de sa créance, qui était discutée.
Il est tenu compte de l'érosion monétaire dans le calcul de l'indemnité lorsque celle-ci répare un préjudice, par exemple une perte de gains professionnels, qui se réalise sur une période pendant laquelle la valeur de la monnaie se déprécie. Mais non lorsqu'il s'agit d'appliquer l'intérêt moratoire au taux légal à la condamnation à une indemnité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Ses autres dispositions ne sont pas critiquées. Après avoir homologué le rapport d'expertise et fixé la date de la consolidation, la décision déférée a exactement déterminé le montant de la réparation intégrale due à la victime de l'accident de la circulation du 26 mars 2014, y compris en réservant ses droits, après avoir justement exclu un partage de responsabilité en sa défaveur, en tenant compte de la provision accordée en référé, et en fixant le montant des sommes sur lesquelles s'exerce le recours de la CPS.
Elle sera donc intégralement confirmée.
La solution de l'appel motive le rejet de la demande d'[P] [C] [T] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , ainsi que sa condamnation aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déboute [P] [C] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[P] [C] [T] les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL