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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2105995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105995

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 14 octobre 2024, la SAS ADS Group, représentée par Me Rebotier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord ayant prononcé à son encontre un blâme ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le décret du 28 avril 2016 prévoyant la validité des agréments pour une durée de cinq n'est applicable qu'aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ; - ayant obtenu un renouvellement de son agrément le 26 août 2020, aucun manquement ne peut lui être reproché ; - le décret du 28 avril 2016 ne peut avoir une portée rétroactive. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - le manquement est matériellement établi ; - la sanction infligée n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Gras substituant Me Rebotier, représentant la SAS ADS Group. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ADS Group a fait l'objet, le 10 janvier 2020, d'un contrôle à l'issue duquel la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a prononcé à son encontre un blâme par une délibération n° DD/CLAC/NORD/N°33/2021-02-18 du 11 mars 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle aurait rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formé le 10 mai 2021 contre cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. ". L'article 28 du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité a inséré dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article R. 612-3-1 aux termes duquel " L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. ", et un article R. 612-3-2 selon lequel : " La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. ". En vertu du I de l'article 63 du décret du 26 avril 2016 : " Les dispositions relatives à la durée de l'agrément et aux modalités de son renouvellement prévues par les articles 28 et 40 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les personnes titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu'au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement. ". Le décret du 26 avril 2016 a été publié au Journal officiel du 28 avril 2016 et est entré en vigueur le lendemain. 3. En premier lieu, les dispositions précitées du décret du 26 avril 2016 ont eu pour effet de limiter la durée de validité des agréments délivrés pour l'exercice d'une activité privée de sécurité à cinq ans à compter de la date de leur délivrance, alors qu'ils étaient auparavant d'une durée indéterminée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elles s'appliquent, en vertu de l'article 63 du décret du 26 avril 2016, aux agréments déjà octroyés à la date de leur entrée en vigueur. Elles ne remettent pas ainsi en cause des situations juridiquement constituées, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les personnes titulaires d'un agrément depuis plus de cinq ans n'en ont pas perdu le bénéfice mais ont seulement été soumises de manière nouvelle à l'obligation d'en demander le renouvellement avant le 1er octobre 2017, soit dans un délai d'un an et demi après l'entrée en vigueur desdites dispositions nouvelles. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 612-3-1 du code de la sécurité intérieure seraient illégalement rétroactives. 4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 612-3-1 du code de la sécurité intérieure, créé par le décret du 26 avril 2016, que la durée de validité de l'agrément s'apprécie à compter de la date de sa délivrance. Au cas d'espèce, M. A, dirigeant de la SAS ADS Group, bénéficiait d'un agrément délivré le 7 janvier 2014. En application des dispositions réglementaires nouvelles, cet agrément expirait le 7 janvier 2019 et le requérant devait en demander le renouvellement au plus tard le 7 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que lors des opérations de contrôle du 10 janvier 2020, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un nouvel agrément, qu'il n'a obtenu que le 26 août 2020. Par suite, entre le 7 janvier 2019 et le 26 août 2020 la SAS ADS Group a été dirigée par une personne dépourvue de l'autorisation requise pour exercer une telle activité, en violation de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là qu'en lui infligeant une sanction disciplinaire pour ce motif, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SAS ADS Group doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ADS Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ADS Group et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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