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Cour d'appel, 30 avril 2008. 06/02709

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02709

Date de décision :

30 avril 2008

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Texte intégral

1ère CHAMBRE B BD / SM ARRÊT N 196 AFFAIRE N : 06 / 02709 Jugement du 28 Novembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 02612 ARRÊT DU 30 AVRIL 2008 APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 28 Octobre 1955 à SARGE LES LE MANS (72) ... 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour- No du dossier 29308 assisté de Maître Th. GAUTIER, avocat au barreau du MANS. INTIMÉS : La Société AVIVA ASSURANCES SA D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES Monsieur André Z... né le 16 Novembre 1941 à SAINT MARS LA BRIERE (72) ... 72000 LE MANS représentés par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour- No du dossier 43. 703 assistés de Maître GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS. Monsieur Gilles B... né le 07 Janvier 1959 à ALLONNES (49) ... 22220 TREDARZEC représenté par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour- No du dossier 00013017 assisté de Maître K..., avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame VAUCHERET, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 30 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 28 novembre 2006, il a été statué en ces termes : Déclare recevables les conclusions de Monsieur X... en date du 16 octobre 2006 ; Condamne Monsieur Z... et AVIVA ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur B... une somme de 25 577, 26 euros, à titre de dommages et intérêts ; Les condamne in solidum à payer à Monsieur B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... à garantir Monsieur Z... et AVIVA ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur B... ; Condamne Monsieur X... à payer : - une somme de 89 542, 08 euros, à AVIVA ASSURANCES, au titre de son action subrogative, - une somme de 62 444 euros à Monsieur Z..., au titre de son préjudice non pris en charge par l'assurance ; Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... et à AVIVA ASSURANCES une somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens (lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et ceux de l'expertise) avec distraction au profit de Maître K... et de Maître D.... Vu les dernières conclusions de monsieur X... en date du 26 novembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de monsieur Z... et de la société AVIVA ASSURANCES SA IARD (la compagnie AVIVA) en date du 23 novembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de monsieur B... en date du 26 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2008. ***** Suivant bail du 30 mars 2002, monsieur B... était locataire de l'un des six box appartenant à monsieur Z... au lieu dit ".... Le 24 novembre 2003, un incendie s'est déclaré dans un box, s'est propagé à l'ensemble du bâtiment et a détruit les objets déposés par monsieur B... dans son garage, notamment son camping- car, du mobilier et du matériel. Après expertise, l'enquête de Gendarmerie a conclu à un incendie accidentel et a été classée. L'expertise amiable des compagnies d'assurances n'a pas permis de préciser la cause du sinistre. Saisi par monsieur Z... et son assureur AVIVA, le président du tribunal de grande instance du MANS a rendu le 26 décembre 2003 une ordonnance de référé confiant une expertise judiciaire à monsieur E..., lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2004. Par actes des 21 et 25 avril 2005, monsieur B... a fait assigner monsieur Z... et son assureur, la compagnie AVIVA, devant le tribunal de grande instance du MANS, aux fins de réparation de son préjudice. Les mis en cause ont eux- même fait assigner en responsabilité et garantie monsieur X..., locataire d'un autre box dans lequel se serait déclaré l'incendie. Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci- dessus rappelés, a notamment condamné monsieur Z... et son assureur à indemniser monsieur B... et condamné monsieur X..., d'une part, à garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux et, d'autre part, à régler à AVIVA une somme de 89. 542, 08 € au titre de sa créance subrogative et à monsieur Z... une somme de 62. 244 € au titre de son préjudice non pris en charge par l'assurance. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Monsieur Z... et la compagnie AVIVA ont formé un appel incident. Monsieur X... demande à la cour de : • le recevoir en son appel et y faire droit • infirmer le jugement entrepris • déclarer monsieur B... irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre monsieur Z... et son assureur et, en conséquence, irrecevable comme dépourvue d'intérêt et d'objet la demande en garantie desdites condamnations En toute hypothèse • constatant que monsieur Z... et son assureur ne peuvent disposer d'une quelconque présomption de responsabilité opposable au concluant • constatant que les causes, conditions et lieu de naissance de l'incendie demeurent indéterminés • vu le rapport de l'expert F..., au besoin après nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé en matière d'incendie, avec même mission que celle confiée à l'expert E... • déclarer monsieur Z... et son assureur irrecevables, subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre le concluant et les en débouter • décharger le concluant de toute condamnations contre lui prononcées • condamner in solidum monsieur Z... et son assureur à verser au concluant, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et 3. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel • rejeter toutes prétentions contraires • condamner in solidum monsieur Z... et son assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Monsieur Z... et la compagnie AVIVA demandent de : • dire monsieur X... non fondé en son appel et non recevable en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter • faire droit à l'appel incident du concluant et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser monsieur B... • dire monsieur B... non recevable, en tout cas non fondé en ses demandes et l'en débouter • décharger les concluants des condamnations prononcées contre eux • subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X... à les garantir au titre des condamnations prononcées au profit de monsieur B... En toute hypothèse • confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X... à indemniser monsieur Z... et AVIVA ASSURANCES du préjudice direct de monsieur B... du fait du sinistre et donc le confirmer en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer une somme de 89. 542, 08 € à AVIVA au titre de son action subrogative une somme de 62. 444 € au titre de son préjudice non pris en charge par l'assureur • condamner monsieur B... et monsieur X... à payer à monsieur Z... et à AVIVA ASSURANCES une indemnité d'un montant de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile • rejeter toutes prétentions contraires • condamner monsieur B... et monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Monsieur B... demande de : • dire non recevables, en tout cas non fondés les appels de monsieur X..., de monsieur Z... et de la société AVIVA dirigés contre lui Vu les dispositions de l'article 1719 du Code civil, les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le contrat de location de monsieur B... du 30 mars 2002, le rapport d'expertise de monsieur E... du 30 septembre 2004 • confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le déclare recevable et bien fondé en son action et, en conséquence, en ce qu'il condamne in solidum monsieur Z... et sa compagnie d'assurances à réparer son préjudice et à lui verser une somme de 25. 577, 25 € TTC • dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance • statuer ce que de droit sur le recours en garantie de monsieur Z... et de sa compagnie d'assurances à l'encontre de monsieur X... • condamner solidairement monsieur X..., monsieur Z... et la compagnie AVIVA à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé et de l'expertise qui seront recouvrés par l'avoué conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et par l'avoué pour ceux d'appel MOTIFS Sur la qualité de locataire de monsieur B... Il est produit aux débats le contrat de bail en date du 30 septembre 2002 liant monsieur B... aux époux Z... pour l'occupation d'un emplacement de garage au lieu dit "..., et un extrait de registre du commerce et des sociétés montrant que monsieur B... est exploitant personnel d'une activité de transport routier. Ces pièces répondent ainsi à monsieur X... qui soutenait que monsieur B... n'avait pas la qualité de locataire, le box ayant été loué à sa société, les Etablissements B..., transporteur. Sur l'origine de l'incendie Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Toutefois, aux termes de l'article 1734 du même code, s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie... à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui là seul est tenu, ou que quelques- uns prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux- là ne sont pas tenus. Il résulte de la configuration des lieux qu'il n'existait pas de cloison entre le box de monsieur X... (no4) et ceux dont monsieur Z... s'était réservé l'usage (no 1 à 3) Plusieurs études ont été réalisées pour déterminer l'origine du sinistre. - une expertise FAES a été effectuée le 27 septembre 2003 (rapport du 10 octobre 2003), à la demande du Parquet du MANS. Elle n'est pas contradictoire à l'égard des parties mais a été soumise à leur libre discussion dans la procédure. Son objet était limité à la recherche d'une éventuelle origine criminelle de l'incendie. Elle a conclu que l'origine du sinistre se situait dans le box où se trouvait le bateau, que la cause était liée à un échauffement sur une rallonge restée branchée dans le premier box et qu'une malveillance à l'origine du sinistre était exclue. - une expertise réunissant les assureurs des parties, qui a conclu à l'impossibilité de déterminer les causes de l'incendie - une expertise judiciaire effectuée en exécution de l'ordonnance de référé du 26 décembre 2003 par monsieur E..., lequel s'est adjoint monsieur G..., expert en électricité et monsieur H..., expert en automobile. Elle a conclu que l'incendie n'avait pas pour origine les véhicules remisés dans le garage, que la cause de l'incendie n'était pas déterminée mais qu'elle ne pouvait être que d'origine électrique, et qu'elle tenait au fait que le fil de l'enrouleur branché dans le box no1 (Z...) jusqu'au box no4 X..., était resté branché et que, l'électricité étant active la nuit du sinistre, seul ce fluide paraissait pouvoir être le générateur de l'incendie. L'expertise a clairement situé l'épicentre du feu dans le box de monsieur X... compte tenu des constatations faites en ce lieu, spécialement la découverte de verre et d'aluminium fondus, de l'état des tôles chauffées, de celui des poteaux en bétons armés chauffés à blanc, de la face des voitures plus touchées par l'incendie que celles opposées au box no4, de la dégressivité de l'intensité du feu du box no4 au box no1 et de l'état des sapinettes de la haie située derrière les box. - une analyse critique de ce rapport, réalisée par monsieur F..., expert en incendie et électricité, à la demande de monsieur X..., et dont le rapport daté du 29 octobre 2007 a été versé aux débats le 26 novembre pour une clôture de l'instruction le 3 décembre suivant. Elle relève que les box 1 à 4 étaient d'un seul tenant, sans cloisons, que l'importance du feu dans le box no4 s'explique par la présence du fort volume constitué par le bateau en bois et ne prouve pas le lieu de l'origine de l'incendie, que le maintien sous tension de l'enrouleur ne pouvait être à l'origine de l'incendie puisqu'il n'y avait pas d'appareil raccordé à la rallonge, qu'un acte de malveillance n'était pas impossible, qu'il n'a pas été suffisamment porté attention au fait que des cartons avaient été brûlés près du garage peu avant l'incendie et que le foyer était encore chaud lors de l'intervention des services de secours et que le rapport E... contient de nombreuses erreurs factuelles et pêche par erreur de méthode, cet expert ne pouvant déduire l'origine électrique de l'incendie sans avoir relevé d'indice probant du rôle joué par celle- ci Le premier juge a retenu les conclusions de l'expert E..., qui n'a pas repris l'hypothèse d'un court- circuit et il s'en est tenu aux conclusions de son sapiteur, monsieur I.... Il est retenu d'une part qu'aucun appareil n'était branché sur la rallonge et d'autre part qu'aucun autre appareil n'était sous tension. L'origine du sinistre dans ce cadre est présentée comme la conséquence d'un dommage survenu à l'isolant du fil resté sous tension, par l'effet de l'une des trois hypothèses suivantes : un pincement ou écorchure du fil pendant les travaux, la chute d'un outil sur le fil, de lui- même ou par l'effet du passage d'un animal (chat, rat...), ou par des étincelles. L'incendie s'était alors communiqué aux poussières, huiles, essence, peintures, solvants, pneumatiques... présents dans les locaux et qui avaient joué un rôle de propagation et d'accélération. Pour lui, et compte tenu de l'état de fusion de divers matériaux retrouvés dans le box no4 et de l'état de la haie située derrière le garage, le sinistre a pris sa source dans ce lieu. Il a souligné l'absence d'autres hypothèses plausibles. C'est de manière pertinente que le premier juge a adopté les conclusions de l'expert E... et a relevé que monsieur X... n'apportait pas la démonstration d'une autre cause que celle retenue, étant observé qu'en l'absence de court- circuit, les considérations sur le fonctionnement du disjoncteur de l'installation étaient sans objet, que compte tenu de la distance avec le bâtiment, des précautions prises par le fils de monsieur Z... et des constatations des gendarmes, un incendie communiqué par les cendres des cartons brûlés devant le box no1 n'était pas envisageable, et que l'incendie criminel avait été exclu par l'enquête, la piste d'un pyromane étant par ailleurs sans fondement. Cette étude met ainsi en évidence que l'origine de l'incendie se situe dans le box dont monsieur X... était locataire et qui lui était loué par monsieur Z..., circonstance qui engage la responsabilité du locataire. La cour dispose des éléments suffisants. Il n'apparaît pas nécessaire dans ces conditions, de faire droit à la demande subsidiaire de nouvelle expertise présentée par monsieur X..., d'autant que l'ensemble du site incendié a été dégagé, qu'il ne subsiste plus rien des matériaux qui ont servi aux analyses des experts, et qu'il ne pourrait plus être effectué qu'un travail théorique du même ordre que celui auquel a procédé monsieur F.... Sur la réparation du préjudice de monsieur B... Aux termes de l'article 1719 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure. Il s'ensuit que, quel que soit le débat sur l'origine de l'incendie, monsieur Z... est tenu d'indemniser le préjudice subi par monsieur B... dès lors que la survenance du sinistre n'a pas son origine dans le box de ce dernier et qu'il n'était pas imprévisible, irrésistible et extérieure. Monsieur Z... et la compagnie AVIVA estiment que les conditions de la force majeure sont réunies. Ils expliquent que monsieur Z..., à la demande de monsieur X... l'a autorisé à brancher une rallonge à partir de son box (no1) pour alimenter les appareils électriques que ce dernier voulait utiliser pour nettoyer son local et réparer son bateau et qu'il ne pouvait pas prévoir que monsieur J..., ami de monsieur X... et qui travaillait sous la seule responsabilité de celui- ci, allait laisser sous tension un appareil électrique après avoir cessé de l'utiliser. Ils soulignent que le propriétaire ne peut être tenu pour responsable des fautes commises en son absence et à son insu par son locataire. Ils en déduisent l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1719 du Code civil et l'obligation pour monsieur B... de rapporter la preuve de la faute dans les termes de l'article 1384 alinéa 2, preuve qu'il ne fait pas. Toutefois, le premier juge a retenu que monsieur Z... a autorisé monsieur X... à brancher sa rallonge sur l'unique prise de courant située dans le box dont il s'était réservé l'usage et dont il avait la clé. Il ne pouvait donc méconnaître les risques potentiels résultant de l'usage d'appareils électriques et du maintien d'installations sous tensions. De l'enquête de gendarmerie, il résulte d'ailleurs que monsieur Z... avait demandé à monsieur X... de débrancher la prise et de couper le disjoncteur. Il ne s'est pas assuré que son locataire avait respecté les consignes qu'il lui avait données et qui montrent qu'il était conscient des risques. C'est par une juste appréciation que le premier juge a en conséquence écarté l'exonération tirée de la force majeure et a déclaré monsieur Z... et son assureur tenus d'indemniser monsieur B... de son préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé et les sommes allouées porteront intérêt à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil. Sur l'action de monsieur Z... et de la compagnie AVIVA à l'encontre de monsieur X... Des déclarations tant de monsieur X... que de monsieur Z..., il résulte que le plan initialement versé est inexact et que, s'il y avait bien une séparation entre le box no 4 (monsieur X...) et le box no5 (monsieur B...), il n'y en avait pas entre le box no3 (monsieur Z...) et le box no4, monsieur Z... n'ayant pas eu le temps de la faire mais seulement de doubler les sections de panes et de ferme de la charpente. Le hangar était un local unique plus ou moins cloisonné comprenant plusieurs locataires et dont le propriétaire s'était partiellement réservé l'usage, et qu'il occupait, pour les box no1 à 3, dans des conditions identiques à ses locataires. Mais, en l'absence de cloisonnement, monsieur X... et monsieur Z..., selon les explications données, maintenaient cependant leurs affaires dans l'espace délimité qui était dévolu à chacun et il n'y avait aucune cohabitation. Les dispositions de l'article 1733 du Code civil restent donc applicables. Alors qu'il est démontré que l'incendie a commencé dans l'espace réservé à monsieur X..., celui- ci ne peut prétendre s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité dans ses relations avec son propriétaire. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu que monsieur X... devait garantir monsieur Z... de la condamnation prononcée contre lui d'indemniser monsieur B... mais aussi l'a condamné à lui régler le reliquat de son préjudice non pris en charge et à payer à la compagnie AVIVA le montant de sa créance subrogatoire. Sur les autres demandes Il sera alloué à monsieur B..., d'une part, et à monsieur Z... et la compagnie AVIVA, d'autre part, chacun une somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X..., qui échoue en son recours, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ajoutant ; Dit que les sommes allouées à monsieur B... porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; Condamne monsieur X... à verser à monsieur B..., d'une part, et à monsieur Z... et la compagnie AVIVA, d'autre part, chacun une somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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